Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2500590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. C… D…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 en tant que le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet.
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée de présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc, né le 1er décembre 1989 est entré en France le 15 juin 2018, muni d’un visa de long séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 février 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle compte tenu d’erreurs de fait entachant celle-ci et que certaines pièces qu’il a produites n’ont pas été prises en compte par l’administration, il ressort des pièces du dossier que les prétendues erreurs de fait découlent de ses propres déclarations, issues de son audition par les services de la préfecture le 13 février 2024 et il ne démontre pas, par ailleurs, avoir produit les pièces en litige, la préfecture faisant valoir qu’aucune de ces pièces n’a été produite dans le cadre de la demande de titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale (…) ».
Indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2020, qu’il dispose d’une promesse d’embauche sous la forme d’une demande d’autorisation de travail adressée par la société Puka à l’administration pour un emploi de maçon et qu’il dispose de 12 fiches de paie sur les 24 derniers mois à la date de l’arrêté préfectoral. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dès lors, le requérant ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions d’attribution de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de son activité professionnelle. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à son refus de déférer à deux précédentes mesures d’éloignement. L’intéressé ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside l’une de ses sœurs et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, l’activité professionnelle dont il se prévaut présente un caractère irrégulier et précaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur le moyen propre au refus d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a pris en compte la durée de présence de l’étranger sur le territoire français pour édicter la décision contestée, la circonstance qu’elle soit qualifiée de non « significative » étant sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à sa durée de présence en France doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Hentz et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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