Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2303978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 3 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Fédération Parapluie Rouge, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a instauré un périmètre d’interdiction de stationnement dans le 7ème arrondissement de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation des troubles à l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions des articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;
— il revêt un caractère inadapté et disproportionné de l’interdiction au regard de l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’obligation positive qu’ont les autorités publiques de prévenir les traitements inhumains et dégradants ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la Fédération Parapluie Rouge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération Parapluie Rouge ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération Parapluie Rouge demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a interdit le stationnement de tout véhicule dans lequel s’exerce une activité de prostitution dans certaines rues du quartier de Gerland au sein du 7ème arrondissement de Lyon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. () » Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
3. L’arrêté en litige est motivé principalement par les circonstances que des activités de prostitution se sont développées dans le quartier de Gerland, dans le 7ème arrondissement de Lyon, en particulier aux abords du stade de Gerland et de la plaine des jeux de Gerland, où « le nombre atteint désormais plus d’une centaine de véhicules en stationnement sur la voie publique », que ce quartier est essentiellement fréquenté par des familles et un jeune public utilisant les infrastructures sportives, dont l’accès et l’utilisation sont perturbés par la présence de ces véhicules, que leur présence entraîne « une dégradation des conditions sanitaires et de l’environnement () par la multiplication des déchets abandonnés, tels seringues et préservatifs usagés », ainsi qu’une augmentation des faits de violence, de vol, d’agression, de dégradations de véhicules ou de menaces. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs entreprises se sont plaintes à la préfète du Rhône et à la maire du 7ème arrondissement de Lyon des troubles à l’ordre public engendrées par la présence des véhicules et des personnes se livrant à des activités de prostitution, qu’un collectif de parents et de riverains du quartier de Gerland a lancé une pétition intitulée « Protégeons nos enfants » ayant recueilli plusieurs milliers de signatures et que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a alerté la préfète du Rhône sur les troubles à la tranquillité publique qui lui ont été rapportés par des habitants de ce quartier. Enfin, les atteintes et troubles à la tranquillité publique sont confirmés par des photographies démontrant la présence de camionnettes et de personnes se livrant à des activités de prostitution en pleine journée et à proximité d’infrastructures sportives de la plaine de jeux de Gerland fréquentées par un jeune public, ainsi que par la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, qui a constaté une augmentation des incidents liés aux activités de prostitution dans ce secteur. La préfète du Rhône établit ainsi suffisamment la réalité et l’intensité des troubles à l’ordre public que l’arrêté a pour objet de prévenir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige méconnaît plusieurs dispositions du code pénal, du code de procédure pénale ainsi que de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, l’arrêté attaqué n’a pour objectif ni de sanctionner l’activité de prostitution, ni de réglementer cette activité, ni même de créer un nouveau délit, mais uniquement de prévenir les atteintes à la tranquillité publique engendrées par le stationnement de nombreux véhicules accueillant l’activité de prostitution, dont la réalité est établie, ainsi qu’il a été analysé au point précédent. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale et de la loi du 13 avril 2016 doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, compte tenu, d’une part, de ce que, même s’ils sont plus importants en période nocturne, ces troubles ne sont pas limités dans le temps, d’autre part, de ce que le périmètre défini par l’arrêté est strictement limité aux rues situées à proximité du stade de Gerland et de la plaine des jeux de Gerland, enfin de ce que l’arrêté attaqué ne vise pas à interdire la prostitution, mais à interdire aux véhicules se livrant à cette activité de stationner, de jour comme de nuit dans les rues de ce quartier, la préfète du Rhône a, par l’arrêté contesté, pris de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public. En outre, contrairement à ce que soutient la Fédération Parapluie Rouge, l’arrêté contesté ne contient pas d’interdiction générale et absolue qui porterait atteinte à la liberté d’aller et de venir ou à la liberté du commerce et de l’industrie, alors que, au demeurant, l’activité de prostitution n’est pas considérée comme une activité commerciale par la réglementation française. Enfin, si la fédération requérante soutient que l’arrêté litigieux porte atteinte au droit à la protection de la santé et à la sécurité des personnes et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il interdirait l’exercice de la prostitution sur la voie publique et empêcherait les prostituées, alors contraintes d’exercer dans des lieux cachés, d’avoir accès aux structures de prévention, de soins et de dépistage, cet arrêté, dont l’application est, au demeurant, circonscrite à quelques rues du 7ème arrondissement de Lyon, n’a ni pour objet ni pour effet de règlementer l’activité de prostitution. En tout état de cause, la requérante n’établit ni que les prostituées étaient plus en sécurité avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ni que la mesure d’interdiction litigieuse les exposerait davantage aux abus et aux violences, alors que la restriction que cet arrêté institue est justifiée par le maintien de la tranquillité publique dans un quartier fréquenté principalement par des familles et un jeune public. Dans ces conditions, la Fédération Parapluie Rouge n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte illégale aux droits fondamentaux qu’elle invoque, ni que la préfète du Rhône n’aurait pas pris des mesures adaptées et proportionnées aux buts poursuivis. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le détournement de pouvoir n’est pas établi et que le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la Fédération Parapluie Rouge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Fédération Parapluie Rouge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération Parapluie Rouge la somme demandée par la préfète du Rhône au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération Parapluie Rouge est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Parapluie Rouge et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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