Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2504189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence d’une somme correspondant à une diminution de base d’imposition de 54 942 euros, de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
- il se soumet à ses obligations conjugales en envoyant des subsides à son épouse, qui doivent être regardés comme des charges déductibles ;
- il justifie de la déductibilité des sommes déclarées au titre de la contribution aux charges du mariage pour l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de l’impôt et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé.
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme A… née C…, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat, ont cessé, à compter du 29 mars 2023, de résider sous le même toit et ont fait l’objet d’une imposition séparée, en application du c du 4 de l’article 6 du code général des impôts. Par une réclamation du 4 décembre 2024, M. A… a demandé à l’administration fiscale de déduire de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il est assujetti au titre de l’année 2023 la somme de 54 942 euros versée à son épouse au titre de la contribution aux charges du mariage. Par une décision du 19 décembre 2024, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal de prononcer la réduction de son imposition au titre de ladite année par la prise en compte des sommes qu’il a allouées à son épouse à titre de charges déductibles.
2. Aux termes de l’article 156, II, 2° du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi (…) sous déduction (…) : / II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories (…) : / contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée (…) ». Aux termes de l’article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »
3. Il résulte de ces dispositions que les sommes que l’un des époux, soit verse spontanément, soit est condamné à verser en exécution d’une ordonnance de non-conciliation, pour assurer l’entretien de son conjoint et de ses enfants pendant la durée de l’instance de divorce et qu’il verse effectivement sont déductibles du revenu imposable à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée. S’agissant de sommes dont il est sollicité la déduction du revenu imposable, la charge de la preuve de la réalité et du montant des versements effectués à titre de pension alimentaire incombe par nature au contribuable.
4. D’une part, s’il n’est pas sérieusement contesté que M. A… a effectué sur le compte joint plusieurs virements, il résulte de l’instruction que le requérant ne peut pas être considéré comme le seul créditeur du compte joint. De même, il n’apporte pas, par la seule production de ses relevés de compte, la preuve que les versements dont il se prévaut étaient bien destinés à son épouse, d’autant plus que certains mouvements ont effectivement été réalisés à son profit.
5. D’autre part, il n’est pas établi que le requérant aurait effectivement laissé à son épouse la jouissance exclusive du véhicule de marque Tesla et de la résidence principale objet de travaux et d’un remboursement d’emprunt. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir du caractère déductible de l’avantage en nature correspondant à la jouissance de ces biens.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l’année 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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