Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2202703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 24 juillet 2024, la SARL VDD, représentée par Me Le Glaunec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Grimaud a délivré un permis de construire à la société Thieux Immobilier pour la démolition totale de la construction existante, la construction d’une villa individuelle en R+1 et déplacement du lieu d’implantation du portail existant sur un terrain situé 50 allée des Agaves, cadastré section
CH n° 52, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de permis de construire n’est pas loyale dès lors que la société pétitionnaire n’a pas indiqué le nom du lotissement dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet et qu’elle n’a pas fourni le certificat d’urbanisme dont elle est censée être titulaire ; ce manque d’information a empêché le service instructeur d’examiner la demande de permis de construire ;
- l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs irrégularités ;
- le projet prévoit le déplacement du portail existant sans préciser si les conditions de sécurité de cet accès répondent aux exigences du plan local d’urbanisme et à celles de l’article
R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- les plans ne permettent pas d’identifier l’aire de retournement et méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme ;
- les piliers du portail sont d’une hauteur de 1,80 m et méconnaissent la hauteur maximale de 1,70 m prévues par le plan local d’urbanisme ;
- la surface d’imperméabilisation de la parcelle est supérieure à celle de 30% autorisée par le plan local d’urbanisme et au règlement du lotissement qui impose une emprise au sol de 10% ;
- la notice descriptive ne précise pas si les volets en bois seront vernis ou peints, ne permettant pas d’apprécier le respect des dispositions du plan local d’urbanisme ;
- les plans ne permettent pas d’apprécier si la hauteur de la construction respecte la hauteur autorisée par le plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Grimaud fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête ne contient pas l’exposé des moyens de droit ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la SCI Thieux Immobilier, représentée par Me Consalvi, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société VDD une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Clément, représentant la commune de Grimaud, et de Me Consalvi, représentant la société Thieux Immobilier.
Considérant ce qui suit :
La société Thieux Immobilier a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la démolition totale de la construction existante, la construction d’une villa individuelle en R+1 et déplacement du lieu d’implantation du portail existant sur un terrain cadastré section CH n° 52, situé 50 allée des Agaves à Grimaud. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de Grimaud lui a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SARL VDD demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la société requérante soutient que la société pétitionnaire n’a pas produit un certificat d’urbanisme à l’appui de sa demande de permis de construire, elle ne fait pas mention des dispositions législatives ou règlementaires applicables qui imposeraient une telle obligation. En tout état de cause, aucune disposition législative ou règlementaires n’impose au pétitionnaire d’un permis de construire d’avoir préalablement obtenu un certificat d’urbanisme relatif au terrain sur lequel il envisage le projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme :
« Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant
lieu. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux communes qui dotées d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’accès et voirie : « 1) Accès. / Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. (…) / 2) Voirie. / Les dimensions et formes des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des déchets etc… / Les voies privées nouvellement créées doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une voie interne au projet soit créée sur la parcelle du projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la parcelle est déjà construite et qu’elle est desservie par une voie privée ouverte à la circulation publique, qui ne se termine pas en impasse et qui présente une largeur de 10 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol : « L’emprise au sol des constructions est limitée à 18% de la surface du terrain. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une surface de 1 502 m² et que l’emprise au sol de la construction est de 140,87 m², soit 9,37%. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l’emprise au sol du règlement interne du lotissement, à les supposer opposables, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « (…) 2°) Hauteur absolue. / La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus doit être sensiblement égale à la hauteur des constructions voisines de façon à préserver le gabarit général de la rue ou de l’îlot. / Elle ne doit en aucun cas dépasser 6,50 m à l’égout du toit. / Dans le cas des toitures en pentes, la hauteur au faitage n’excédera pas 2,50 m de plus que la hauteur de l’égout. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la hauteur de la construction est de 6,47 mètres à l’égout du toit dans sa partie la plus haute et que la hauteur du faîtage est de 1,33 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur : « (…) 2) Dispositions particulières. / (…) 2.2 les façades / c) Les clôtures/ (…) Les portails ne pourront être entourés par des murs pleins que sur une hauteur maximale de deux mètres et d’une largeur maximale de 4 mètres de part et d’autre de chaque pilier. (…) ».
La société requérante soutient que la hauteur des piliers du portail est de 1,80 mètres. Par suite, ces piliers respectent les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme qui dispose que leur hauteur ne peut excéder deux mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 12 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UC 14 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : « (…) Espaces verts de pleine terre : / Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés. Ils doivent couvrir au moins 70% de la superficie du terrain. Un terrain ne pourra être minéralisé que dans la limite de 30% de sa surface. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué prévoit une surface minéralisée de 261,54 m², à laquelle il convient d’ajouter l’emprise de la construction, pour une parcelle d’une superficie de 1 502 m². Ainsi, la superficie d’espaces verts correspondant à la surface non minéralisée est de 1 099,59 m². Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 14 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Grimaud, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la société requérante.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la société Thieux Immobilier et par la commune de Grimaud et de mettre à la charge de la société VDD une somme de 1 000 euros à verser à chacune d’elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société VDD est rejetée.
Article 2 : La société VDD versera à la commune de Grimaud et à la société Thieux Immobilier une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société VDD, à la commune de Grimaud et à la SCI Thieux immobilier.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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