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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 14 mars 2025, n° 2201281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ SAS Cappai et Jet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Cappai et Jet et son gérant, M. B C, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS Cappai et Jet et son gérant M. C au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 25 août 2022 que la SAS Cappai et Jet et son gérant, M. C, occupent le domaine public maritime sur la plage de Marinella située sur le territoire de la commune d’Ajaccio, par l’implantation d’un ponton démontable d’une superficie de 86 m² servant d’assiette à trois engins motorisés de type jet-ski et à un engin non motorisé, de quatre corps-morts auxquels sont amarrés cinq jets-ski représentant 20 m² de stockage en mer, d’un local démontable de 8 m², d’une terrasse démontable de 20 m² et de trois zones de stockage sur sable de 21 m² représentant une surface totale de 155 m², soit un dépassement de 58 m² de la surface autorisée par l’arrêté n° 2A-2022-04-05-00022 du 5 avril 2022 ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à la SAS Cappai et Jet et à M. C qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 septembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la SAS Cappai et Jet et de son gérant, M. C, à raison de l’occupation du domaine public par l’implantation, constatée le 25 août 2022, sur la plage de Marinella située sur le territoire de la commune d’Ajaccio, d’un ponton démontable de 86 m² servant d’assiette à trois engins motorisés de type jet-ski et à un engin non motorisé, de quatre corps-morts auxquels sont amarrés cinq jets-skis sur une surface de 20 m², d’un local démontable de 8 m², d’une terrasse démontable de 20 m² et de trois zones de stockage sur sable de 21 m² représentant une surface totale de 155 m², soit un dépassement de 58 m² de la surface d’occupation autorisée par l’arrêté n° 2A-2022-04-05-00022 du 5 avril 2022. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Cappai et Jet et M. C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
3. Par un arrêté n° 2A-2022-04-05-00022 du 5 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la SAS Cappai et Jet, représentée par M. C, à occuper le domaine public maritime pour l’implantation, sur la plage de Marinella située sur le territoire de la commune d’Ajaccio, d’une terrasse démontable de 20m², d’un local démontable de 7 m² et d’un ponton flottant de 70 m² servant d’assiette à dix engins motorisés représentant une surface totale de 97 m². Un procès-verbal de grande voirie a été dressé le 20 septembre 2022 à l’encontre de la SAS Cappai et Jet et de son gérant, M. C, pour avoir, le 25 août 2022, occupé sans droit ni titre le domaine public maritime sur une surface supplémentaire de 58 m².
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 25 août 2022 par le procès-verbal du 20 septembre 2022, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Cappai et Jet et M. C au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Cappai et Jet et M. C, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La SAS Cappai et Jet et M. C sont condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Article 2 : La SAS Cappai et Jet et M. C devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SAS Cappai et Jet et M. C, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SAS Cappai et Jet et M. B C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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