Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 à 11 heures 04 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la préfète n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation ;
— la préfète ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe du non-refoulement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et à sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Di Rosa, avocate commise d’office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la circonstance que l’état de santé du requérant fait obstacle à son éloignement en raison des doutes sur la disponibilité et l’accessibilité d’un traitement approprié à son état de santé en Côte-d’Ivoire. Elle fait valoir que M. A a conservé la qualité de réfugié et que ses parents ont bénéficié du statut de réfugié en raison du conflit généralisé en Côte-d’Ivoire. Elle rappelle que l’intéressé est arrivé en France en 2008 et que l’intégralité de ses attaches s’y trouvent, qu’il réside chez sa compagne de nationalité française, qui est enceinte, et qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine. Elle soutient que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que sa dernière condamnation pour des faits d’usage de stupéfiants remonte à 2020, et précise que le fichier de traitement des antécédents judiciaires comprend aussi bien les renseignements sur les victimes que sur les personnes mises en cause. Elle fait enfin valoir que l’agent de la préfecture qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n’était pas habilité.
— les observations de M. A,
— les observations de M. D, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait en particulier valoir que M. A n’a jamais déposé de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qu’il n’a produit aucune pièce médicale au cours de sa garde à vue et qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ajoute que le requérant n’établit pas la réalité des liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, ni l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, ni qu’il serait dépourvu d’attaches en Côte-d’Ivoire. Il rappelle que M. A a fait l’objet de huit condamnations entre 2004 et 2020 pour un total de quatre années d’emprisonnement et qu’il a été mis en cause à trois reprises depuis sa dernière condamnation. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, il soutient que la préfète a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A tenant compte de sa qualité de réfugié, l’intéressé ayant indiqué n’avoir aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 août 1992, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 2 août 2008 et a été mis en possession d’une carte de résident en cette qualité régulièrement renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 7 décembre 2020. Le 28 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 1er février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours formé par M. A à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 22 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
6. Indépendamment du cas prévu à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Si M. A a indiqué lors de son audition par les services de police le 22 mai 2025 qu’il est atteint d’une hépatite C pour laquelle il bénéficie d’un traitement et d’un suivi à l’hôpital Avicennes situé à Bobigny, il ne justifie pas avoir fourni des éléments plus précis sur la gravité de sa maladie ni sur l’importance du suivi thérapeutique en France, ni avoir porté à la connaissance de la préfète les documents médicaux versés aux débats. Dans ces conditions, la préfète ne peut être regardée comme ayant disposé, au moment d’examiner la situation du requérant, d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés établissant que M. A était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de son droit au séjour au regard de son état de santé et ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A se prévaut du certificat médical établi le 20 novembre 2024, qui indique qu’il est atteint d’une maladie chronique potentiellement sévère nécessitant une prise en charge au long cours qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, ainsi qu’un traitement médical régulier pour une durée indéterminée, dont tout arrêt entraînerait inévitablement des conséquences graves sur son état de santé. M. A produit par ailleurs des ordonnances lui prescrivant le Tenofovir qui, selon ses dires, serait difficile d’accès en Côte d’Ivoire. Toutefois, le certificat médical qu’il produit, ainsi que l’avis établi par un médecin généraliste du Comité pour la santé des exilés, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé en Côte-d’Ivoire. A cet égard, la préfète de Meurthe-et-Moselle établit, par les pièces qu’elle verse au dossier, que le traitement prodigué à M. A, le Tenofovir, est disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs, et de sa relation avec une ressortissante française qui est enceinte. Toutefois, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille, ni ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale, et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage d’une communauté de vie effective avec une ressortissante française, ni qu’il serait le père de l’enfant à naître. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de multiples condamnations entre 2011 et 2020, notamment le 27 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 100 heures pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 9 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à sept mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à cinq mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 10 décembre 2014 par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux ans d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, le 2 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny, à 450 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 23 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 7 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement pour transport non autorisée de stupéfiants, acquisition et usage illicite de stupéfiants et, le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que M. A est également connu des services de police, notamment pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, de vol avec violences, et de menace de mort réitérée commise en raison de la religion et injure publique envers un particulier en raison de sa race, sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique. Eu égard à la répétition de faits graves commis par l’intéressé, pour lesquels il a été condamné et qui ont justifié, en dépit de leur relative ancienneté, le retrait du statut de réfugié, et en l’absence de tout élément sur la réinsertion de M. A dans la société française permettant d’apprécier le risque de réitération, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, M. A a déclaré son intention de se maintenir en France dans le cas où le préfet lui ferait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il a déclaré, sans en justifier, être hébergé par sa compagne et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, il se trouve dans les cas, prévus par les dispositions précitées, où le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est présumé. Le requérant ne justifie pas de circonstances particulières de nature à combattre cette présomption. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ».
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
16. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er février 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. A, octroyé en raison de l’unité de la famille. L’intéressé se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans établir ni la réalité ni l’actualité de ces risques, se bornant à se prévaloir de la qualité de réfugié. En outre, invité de manière spécifique à présenter des observations sur ce point, M. A n’a pas fait mention de risques ou de craintes pour sa vie en cas de retour en Côte-d’Ivoire, mais a seulement indiqué vouloir rester en France où il a de la famille. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant en compte sa qualité de réfugié, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé à un risque de subir un traitement prohibé par les stipulations citées au point 14 du présent jugement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 contre la torture et autres traitements cruels et inhumains, et du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
20. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent depuis 2008 sur le territoire français, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que sa présence représente une menace à l’ordre public et qu’il n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui auraient impliqué que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour ces mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501617
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