Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2510800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat CFTC – sapeurs-pompiers et agents des SDIS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, le Syndicat CFTC – sapeurs-pompiers et agents des SDIS, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et le ministre de l’intérieur sur la demande qu’il leur a adressée le 25 juillet 2025 tendant à la modification du 2° du II de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Selon l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
La requête du Syndicat CFTC – sapeurs-pompiers et agents des SDIS enregistrée le 3 novembre 2025 ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai de deux mois suivant son enregistrement, d’aucune production conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat CFTC – sapeurs-pompiers et agents des SDIS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat CFTC – sapeurs-pompiers et agents des SDIS.
Fait à Lille, le 5 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière
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