Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2429547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429547 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429547/6-
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