Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Esteveny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’exécution de l’arrêté n°2025-2474 du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mis en demeure, ainsi que tous les occupants, de quitter le logement qu’ils occupent illégalement, situé au A21, porte droite, 2ème étage de l’immeuble situé à l’angle du 75, rue de Douy Delcupe et rue de la révolution à Montreuil dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, sous peine d’évacuation forcée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est d’une manière générale présumée eu égard aux effets irréversibles d’une mise en demeure de quitter les lieux ; l’urgence est également caractérisée dès lors que son foyer est constitué de quatre enfants mineurs et que, compte tenu de la modicité de ses revenus, il risque de se retrouver sans logement alors même qu’il est demandeur de logement social ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de fait tenant à l’absence de prise en compte par le préfet de la signature électronique d’un contrat de bail par le requérant, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour appliquer l’article 38 de la loi précitée sans procéder à l’examen de la situation du requérant, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— la requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2510745, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 8 juillet 2025 en présence M. Sergent greffier d’audience :
— le rapport de Mme. Delamarre, juge des référés ;
— les conclusions de Me Esteveny, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés dans sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité française, né le 24 octobre 1982, occupe depuis plusieurs mois avec sa femme et leurs quatre enfants un logement situé au A21, porte droite, 2ème étage de l’immeuble situé à l’angle du 75, rue de Douy Delcupe et rue de la révolution à Montreuil dont la propriétaire déclarée est la société IN’LI et avec laquelle n’a toutefois été conclu aucun bail de location. Par l’arrêté attaqué du 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure ces occupants de quitter les lieux dans un délai de 7 jours, sous peine d’évacuation forcée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures demandées, M. B soutient que l’exécution de la décision qu’il conteste aurait pour effet de l’expulser, avec sa femme et leurs quatre enfants, de leur logement alors qu’ils ne disposent pas de solution pour se reloger. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations et n’établit pas, par les pièces produites, qu’il ne disposerait pas des moyens financiers pour se reloger ou qu’il aurait effectué en vain des démarches de relogement ou d’hébergement. Le requérant ne permet, dès lors, pas au juge des référés d’apprécier concrètement si les effets de la mesure contestée sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi la condition d’urgence requise par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Esteveny, au de la Seine-Saint-Denis et ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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