Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent de français dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée en fait et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du même code ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 8 octobre 1986 à Métalsa (Maroc), est entré régulièrement en France au cours de l’année 1990, alors qu’il était âgé de quatre ans. Il a bénéficié d’une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu’au 4 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 10 septembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, mentionne les motifs pour lesquels le préfet de la Corrèze a considéré que la présence en France du requérant constitue une menace grave pour l’ordre public et précise que, nonobstant la durée de sa présence en France, la mesure d’expulsion prise à son encontre n’est pas de nature, compte tenu de la gravité de cette menace, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, s’agissant notamment de sa situation familiale et des conditions de son entrée et de son séjour en France, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article M. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que certains des faits à l’origine de la mesure d’expulsion en litige ont été commis à l’encontre de l’épouse du requérant, alors qu’elle était enceinte, le préfet de la Corrèze faisant par ailleurs valoir, sans être contredit, que certaines des condamnations définitives prononcées à l’encontre de M. C… sont passibles de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et de trois ans d’emprisonnement. Par conséquent le préfet pouvait légalement, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 631-2 du même code, décider d’expulser l’intéressé pour un motif tenant à la menace grave que sa présence constitue pour l’ordre public, alors même qu’il est le père de deux enfants français dont il soutient participer à l’entretien et à l’éducation.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que ne conteste pas le requérant, qu’il a été condamné à neuf reprises depuis l’année 2008, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis pour certains en récidive, recel de bien provenant d’un vol, destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, vol aggravé par deux circonstances, contrebande de marchandise prohibée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et importation non déclarée de marchandise prohibée. Le préfet de la Corrèze indique par ailleurs, dans l’arrêté attaqué, que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 février 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, sur la personne de son épouse alors qu’elle était enceinte, puis, par un jugement du même tribunal du 13 juin 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Dans ces conditions, au regard du caractère répété des faits délictueux commis, de la gravité des violences exercées sur son épouse, alors qu’elle était enceinte et donc dans une situation de particulière vulnérabilité, de la dangerosité de ses comportements envers autrui, et du caractère récent des derniers faits commis, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Corèze a considéré que la présence de M. C… représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public et a prononcé pour ce motif son expulsion du territoire français, en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2022 et 2023, est entré régulièrement en France au cours de l’année 1990, alors qu’il était âgé de quatre ans. S’il soutient qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Il n’établit pas davantage que, comme il l’a fait valoir devant la commission d’expulsion, son épouse envisagerait de reprendre la vie commune et d’élever leurs enfants avec lui. Il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait exercé une activité professionnelle, préalablement à son incarcération ou depuis sa sortie de prison, lui permettant de contribuer à l’entretien de ses enfants, ou qu’il présenterait des garanties de réinsertion, alors que les faits les plus récents qui lui sont reprochés, à savoir la conduite d’un véhicule sans assurance après que son permis de conduire lui a été retiré en raison de la perte de la totalité de ses points, dénotent une indifférence aux risques qu’il fait courir à autrui ainsi qu’aux sanctions dont il a fait l’objet. Enfin, les faits de violence aggravée commis à l’encontre de son épouse, alors enceinte, sont également récents, et s’inscrivent dans le prolongement de nombreuses infractions aux biens commises depuis l’année 2008, alors que le requérant n’avait que vingt-deux ans. S’il a soutenu devant la commission d’expulsion qu’il était sobre depuis un an, suivi par un psychologue et un addictologue, il ne l’établit pas. En tout état de cause, les premières infractions commises en 2008 l’ont été sous l’empire d’un état alcoolique, comme les violences commises à l’égard de son épouse, le risque de récidive se trouvant dès lors renforcé par la durée de cette addiction, les comportements les plus récents qui lui sont reprochés ne permettant pas de conclure qu’il aurait pris conscience des nécessités qu’impliquent la vie en collectivité et l’Etat de droit. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété et pour certains récent, et à la gravité des faits commis par M. C…, qui sont de nature à relativiser très fortement l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français, ainsi qu’à la circonstance qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la mesure d’expulsion en litige ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, comme de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que ladite mesure serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Canadas et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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