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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2512019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mimet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 octobre et le 22 octobre 2025, la commune de Mimet, agissant par le maire en exercice représentés par le cabinet Roussel-Cabayé, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la salle des fêtes dont la construction a fait l’objet d’un marché public de travaux conclu avec la société DM construction, la société La cause Toiture, la société Omega étanchéité, la société SBE Grand sud – SPIE Batignolles Energie Grand Sud.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la société Mic Insurance, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl Racine avocats, conclut à la mise hors de cause de la société Aleph conseil,
Elle soutient que la société Aleph conseil n’est intervenue qu’en qualité de courtier en assurances.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. la commune de Mimet fait valoir l’existence de désordres affectant le gros œuvre, la couverture, l’étanchéité et l’installation électrique du bâtiment de la salle des fêtes. Dès lors, la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société DM construction, en charge du lot n° 1 gros œuvre et aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés, de la société La cause Toiture en charge du lot n°2A relatif à la couverture en tuiles et bacs en acier, de la société Millenium Insurance Company limited, assureur de la société La cause toiture et de la société Omega étanchéité, en charge du lot n°3 étanchéité et aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés et, de la société SBE Grand sud SPIE Batignolles Energie Grand Sud en charge du lot n°8, chauffage, ventilation, rafraichissement plomberie sanitaire et de la société SMA SA son assureur, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que la société Aleph conseil n’est intervenue qu’en qualité de courtier en assurance dans la conclusion du contrat d’assurance de la société Omega étanchéité. Sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée. Sa présence à l’expertise n’est pas utile. Cette société doit être mise hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société La cause Toiture, la société Millenium Insurance Company limited, la société SBE Grand sud SPIE Batignolles Energie Grand Sud et la société SMA SA sont mis en cause.
Article 2 : La société Aleph conseil est mise hors de cause.
Article 3 : Monsieur B… A…, exerçant Résidence Michel Pacha, 138 avenue Thierry à La Seyne S/Mer (83500) est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er et de la commune de Mimet à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la salle des fêtes située 67 Avenue des Arbouses, à Mimet (13015) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant la salle des fêtes ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit ;
5°) préciser les conséquences susceptibles d’en résulter.
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mimet, à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la société La cause Toiture, à la société Millenium Insurance Company limited, à la société SBE Grand sud SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la société SMA SA, à la société Aleph conseil et à l’expert, Monsier B… A….
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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