Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 avr. 2026, n° 2601285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 et 22 janvier 2026 ainsi que le 3 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté du 19 septembre 2025 n’est pas établie ; les décisions contenues dans cet arrêté ne sont pas motivées.
- il a été privé de son droit de demander l’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mechri, représentant M. C…, qui réitère l’ensemble des moyens figurant dans les écritures produites pour le requérant en soulignant les conditions de classement sans suite de sa demande de réexamen présentée au titre de l’asile ainsi que les risques encourus.
M. C… n’était pas présent et le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né en 1997, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 13 février 2026, prolongé par un arrêté du 23 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 septembre 2025 a été signé par M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil n° 114 des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Val-de-Marne, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation personnelle de M. C…, a mentionné les circonstances de fait et de droit qui ont fondé ses décisions, notamment la demande d’asile présentée par le requérant, et le rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2022, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 octobre 2023, la condamnation pénale prononcée à son encontre le 25 juin 2025, l’absence de liens familiaux en France ainsi que l’absence de preuve, en cas de retour en Afghanistan, d’une exposition à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
(…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ». Et aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier, comme en atteste le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 11 mars 2022, confirmée par la CNDA le 28 octobre 2022. Sa première demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 30 janvier 2023, décision confirmée par la CNDA le 6 octobre 2023. Ses deux demandes de réexamen suivantes ont été rejetées par l’OFPRA les 28 décembre 2023 et 18 juillet 2025 et sa dernière demande de réexamen a été présentée le 19 janvier 2026, postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire comme de son droit de demander l’asile.
En cinquième lieu, si M. C… indique qu’il souffre d’une pathologie cardiaque d’anémie et qu’il est porteur d’une hépatite B chronique, il n’apporte aucun élément médical permettant de connaître son état de santé, la prise en charge médicale que cet état de santé nécessite, les conséquences que serait susceptible d’avoir le défaut de cette prise en charge et sa possibilité d’accéder à une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Il est entré irrégulièrement en France en décembre 2022 selon ses déclarations, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son épouse et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En sixième lieu, en l’absence de constat d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut se fonder sur l’illégalité de cette décision pour soutenir que celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie d’exception
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En se bornant à faire valoir qu’il court des risques de persécution en Afghanistan en raison de son travail avec la police afghane et du décès de son père causé par ces persécutions, sans assortir ses allégations d’aucun élément probant, M. C… ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile ainsi que ses demandes de réexamen ont d’ailleurs été rejetées, ainsi qu’il a été dit, tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En outre, et compte tenu du qui a été dit au point 8, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Le comportement de M. C…, qui a été condamné le 25 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours et qui ne conteste pas avoir auparavant fait l’objet d’un signalement pour violence avec l’usage d’une arme suivie de mutilation ou d’une infirmité permanente, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour ce même motif, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire, le moyen tiré par voie d’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Me Mechri et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
D. Laroche
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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