Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2601661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision met en péril sa situation professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication des motifs de la décision implicite dans un délai d’un mois suivant la demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le numéro 2601664, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante thaïlandaise née en 1972, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié, valable jusqu’au 16 décembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 28 novembre 2024, sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, et a été mise en possession d’un récépissé, valable jusqu’au 16 juin 2025. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne est né une décision implicite de rejet dont Mme B… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 28 novembre 2024. Elle peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens susvisés de la requête sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Chine ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Virement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Signature ·
- Port ·
- Manquement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Véhicule ·
- Sécurité routière ·
- Juridiction ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Effacement
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Détention ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Actif ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Organisation ·
- Revenu ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.