Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2510294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 août 2025 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a décidé de suspendre la validé de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ l’urgence est avérée car cette décision a des conséquences graves et irréversibles sur sa profession et sa vie privée ; la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ; l’impossibilité d’effectuer ces déplacements aurait pour conséquence des pertes significatives d’opportunités commerciales ou contractuelles mettant en péril son activité ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
Vu :
— la requête n°2510236 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, M. B soutient que la décision en litige a des conséquences « graves et irréversibles » sur l’exercice de sa profession dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et qu’à défaut de pouvoir se déplacer en voiture, il risque de perdre des opportunités commerciales ou contractuelles et donc de mettre en péril cette activité. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. B, qui est collaborateur comptable au sein de son entreprise, exerce ses fonctions tant au siège social de l’employeur que chez les clients de l’entreprise et qu’il est amené à se déplacer régulièrement dans les départements des Yvelines (78) et de Paris (75) dans le cadre de ses fonctions, le contrat de travail de l’intéressé, produit en pièce jointe, n’impose pas la détention d’un permis B. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état du dossier, que le requérant serait amené, à brève échéance, à exercer ses fonctions ou des déplacements en dehors du siège social de l’entreprise, ou qu’à supposer même de tels déplacements imminents et nécessaires, il ne pourrait se faire substituer dans le cadre de ces missions. Par ailleurs, si le requérant soutient, en une phrase, que les spécificités de son activité professionnelle rendraient impraticable le recours aux transports en commun ou à un chauffeur, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation imprécise et non étayée de pièces. Enfin, si M. B, qui est salarié, soutient que les restrictions apportées à ses possibilités de déplacements en voiture pourraient lui faire perdre des « opportunités commerciales ou contractuelles » et donc mettre en péril son activité professionnelle, cette allégation n’est pas établie. Par suite, et alors que la décision en litige est intervenue après que l’intéressé a commis, le 6 août 2025, une infraction consistant en un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée (vitesse autorisée : 50 km/h pour une vitesse retenue de 118 km/h), M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence appelant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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