Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2400211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Megherbi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 13 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie être sans ressources suffisantes pour vivre correctement en Chine, que sa fille lui envoie régulièrement de l’argent et que sa fille et son gendre disposent de ressources suffisantes pour la prendre en charge en France ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Schmid substituant Me Megherbi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Shenyang (Chine). Par une décision du 13 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite de rejet née le 31 décembre 2023, rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours et la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Shenyang du 13 octobre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Shenyang, à savoir d’une part, que les revenus de Mme A sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, et d’autre part, qu’elle ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11, qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".
5. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Mme A, retraitée de la société de chemin de fer de Shenyang depuis 2002, bénéficie de ressources mensuelles d’un montant de 3852 yuans, équivalent à 496 euros, composées d’une pension de retraite de 3667 yuans, à laquelle s’ajoute une allocation de chauffage de 185 yuans. Si Mme A, locataire d’un logement social, allègue ne pouvoir faire face à ses besoins quotidiens, elle ne justifie pas de la nature et du montant des charges auxquelles elle doit faire face. Par ailleurs, la requérante se prévaut de plusieurs virements effectués par sa fille en 2020, 2021 et 2022. Toutefois, le virement allégué de 1 000 euros, réalisé le 7 septembre 2020, n’est pas libellé au bénéfice de la requérante sur le relevé de compte de sa fille. Ainsi, alors qu’elle est divorcée depuis septembre 2001, Mme A a pu subvenir à ses besoins sans l’aide financière de sa fille jusqu’en 2021. Si les pièces versées aux débats établissent que Mme A a bénéficié de la part de sa fille d’un virement de 4 000 euros le 13 décembre 2021 et d’un virement de 3 000 euros le 7 mars 2022, ils ne sont pas suffisamment fréquents pour qu’elle puisse être considérée comme étant, à la date de la décision attaquée, à la charge de sa fille, ressortissante française. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
8. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, elle n’établit pas que sa fille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite en Chine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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