Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Germain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 1er août 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois avec la même astreinte ;
3°) d’enjoindre le retrait de l’inscription au Système d’Information Schengen ;
4°) d’ordonner la production de l’entier dossier de demande de régularisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier dès lors qu’il n’a pas examiné la demande de titre de séjour en tant que salarié ;
- la décision contestée méconnaît le pouvoir de régularisation dès lors que le préfet s’est exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas entré en France irrégulièrement mais avec un visa ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il réside depuis 9 ans en France, où résident son père de nationalité française, sa mère titulaire d’une carte de résident, sa fille majeure qui est étudiante, son frère et sa sœur qui sont français ; il produit une promesse d’embauche dans une exploitation agricole ; il souffre de diabète et a besoin de subir des examens biologiques dont il ne pourrait bénéficier au Maroc ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 15 juillet 1978, est entré en France selon ses déclarations le 1er juin 2016, muni d’un visa Schengen de type C. Il a fait l’objet d’une décision du préfet de la Gironde du 20 décembre 2017 lui refusant un titre de séjour. Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé cette décision. Le 30 mai 2025, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou à titre de régularisation exceptionnelle. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 1er août 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de M. B… du 30 mai 2025, qu’il a expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant des liens avec sa famille en France et de son intégration, ou la mention « salarié » au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou à titre de régularisation exceptionnelle. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi prévoyant la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aude s’est borné à examiner le droit au séjour de M. B… sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel fondement n’était d’ailleurs pas demandé, et n’a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précités. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aude a entaché son arrêté d’une erreur de droit en omettant d’examiner sa situation au regard de ces dispositions et stipulations.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni, en tout état de cause, d’ordonner la communication de l’entier dossier de demande de régularisation, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
6. L’arrêté contesté n’ayant pas prononcé de décision d’interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude en date du 1er août 2025 refusant à M. B… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sous dix jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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