Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2026, n° 2513207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 12 et le 30 décembre 2025, l’association Chrysallis Drôme représentée par Me Scholaert demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour procéder à l’expertise médicale de l’enfant A… C….
Elle soutient que l’expertise est utile afin d’établir la responsabilité du Département de la Drôme puisque son frère était confié à l’aide sociale à l’enfance au moment des faits qui ont causés les préjudices subis par sa sœur A….
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, le Département de la Drôme représenté par Me Phelip, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l’association Chrysallis Drôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’instruction a seulement pour objet d’évaluer les préjudices corporels et n’est donc d’aucune utilité en vue de l’exercice d’une procédure au fond ;
la responsabilité du Département est en l’état de l’instruction fort discutable et remettant en cause l’utilité de l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
L’association Chrysallis Drôme demande au juge des référés de désigner un expert afin que celui-ci évalue les préjudices subis par la jeune A… C… poussé du haut d’une falaise par son frère le 18 février 2022 alors que celui-ci était placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Drôme et a été reconnu irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique et neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits par arrêt du 24 septembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une circonstance particulière justifierait que le juge des référés ordonne une expertise avant que le juge du fond décide de la responsabilité du département en raison du dysfonctionnement éventuel de son service d’aide sociale à l’enfance dans le suivi du frère de la victime, s’il l’estime utile et s’il est saisit, de prendre une telle mesure. Par suite, la requête de l’association Chrysallis Drôme doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Département de la Drôme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Chrysallis Drôme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Département de la Drôme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Chrysallis Drôme et au Département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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