Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2508647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme A B, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 31 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ou, à défaut, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 juillet 2001 et entrée en France le 14 mars 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de Seine-et-Marne le 31 mai 2021. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Mme B n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. En outre, d’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle est entrée en France à l’âge de quatorze ans, que ses frères et sœurs résident en France, qu’elle exerce l’activité professionnelle de préparatrice de commandes, qu’elle a accompli les démarches pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un tel titre en dépit de ses nombreuses relances et que ce refus, dont elle a vainement sollicité la communication des motifs, la place dans une situation administrative précaire en ce qu’elle l’expose au risque de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et de perdre son emploi. Toutefois, alors que la requérante, qui a eu connaissance de la naissance de la décision implicite de rejet, au plus tard, avec la notification de l’ordonnance n° 2307143 du 5 décembre 2023 par laquelle un juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête de sa part présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a ensuite attendu plus d’un an et demi avant d’introduire la présente instance et qu’elle n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que son employeur aurait manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme B fait valoir que la décision implicite de rejet en litige est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison du non-respect du droit d’être entendu et de l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6, 1), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, que, si la requérante justifie avoir, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 11 juin 2025, sollicité la communication des motifs d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle prétend avoir déposée le 17 décembre 2023, elle ne justifie en revanche pas avoir sollicité celle des motifs de la décision en litige, il apparaît manifeste qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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