Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 déc. 2024, n° 2403232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours.
Il soutient que :
— il est titulaire d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors, qu’il risque de perdre de manière imminente son contrat d’alternance, qu’il ne lui sera plus possible de poursuivre sereinement sa formation professionnelle et qu’il se trouve désormais dans une situation d’insécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que le 29 février 2024, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte également de l’instruction que, dans le cadre de cette demande, une attestation de prolongation d’instruction, valide du 8 août 2024 au 7 novembre 2024, a été délivrée à l’intéressé pour autoriser sa présence sur le territoire français et justifier le maintien de l’ensemble des droits dont il disposait en vertu de son précédent titre de séjour. Toutefois, M. B a bénéficié, sous le même numéro de demande apparaissant sur la confirmation du dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, d’une « attestation de décision favorable » en date du 30 juin 2024, mentionnant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 25 mars 2024 au 24 décembre 2024 portant la mention « étudiant- élève » devait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 29 février 2024 par M. B. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa demande de renouvellement de titre de séjour serait demeurée sans réponse depuis plus de dix mois et que cette situation revêtirait un caractère d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240323
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