Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 sept. 2025, n° 2501779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution « des précédentes décisions portant retrait de points, prises à l’encontre de Monsieur A B » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à défaut, de lui délivrer un permis de conduire spécial afin qu’il puisse continuer à exercer son activité professionnelle dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors qu’il vient de signer un contrat de travail en Suisse à une distance de 50 km de son domicile et sans que les moyens de transport collectifs lui permettent d’aller travailler chaque jour ; en outre, il participe de manière régulière et effective à la prise en charge de son neveu pour le véhiculer jusqu’à la crèche de Baume-les-Dames ; enfin l’instance au fond n’interviendra pas avant plusieurs mois ;
— les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que :
— leur auteur n’avait pas compétence pour les prendre ;
— il n’a pas été préalablement et exactement informé des dispositions prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de chaque infraction, notamment du retrait effectif des points ;
— il n’a pas été informé sans délai de chaque décision de retrait de points en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ce qui entraine l’illégalité de la décision contestée ;
— l’absence de notification régulière de chaque retrait de points méconnait le principe de sécurité juridique et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entraine l’illégalité de la décision contestée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le numéro 2500573 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B a été invalidé à la suite de trois infractions au code de la route commises entre le 4 avril 2021 et le 16 juillet 2024 correspondant à une conduite malgré l’usage de stupéfiants et excès de vitesse d’au moins 40 km/h, conduite malgré l’usage de stupéfiants et enfin excès de vitesse d’au moins 30 km/h. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la distance qui sépare son domicile de son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a trouvé un emploi en Suisse qu’à compter du 1er septembre 2025 soit plusieurs mois après que la décision « 48 SI » dont il demande la suspension lui ait été notifiée, cette décision valant par ailleurs connaissance acquise des différentes infractions précitées. Dès lors, l’intéressé ne saurait se prévaloir utilement de cette situation pour caractériser la condition d’urgence visée au point 1. Enfin, l’intéressé ayant restitué son permis de conduire le 13 février 2025 en raison de sa perte de validité, il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’attestation de Mme C B selon laquelle il assurerait le transport de son neveu, né le 14 février 2025, entre la crèche où cet enfant est inscrit et le domicile de ce dernier. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501779
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