Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 avril 2025, la société DVM, représentée par la société d’avocats CGCB et associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les procédures de passation des conventions d’exploitation des lots n° 4 et 5 de la délégation de service public de la plage concédé à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et de l’enjoindre à reprendre les procédures au stade de l’examen des candidatures ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les contrats ne sont pas encore conclus en l’absence d’accord exprès ou tacite de l’État ;
— elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et est ainsi en capacité d’agir en justice ;
— la commune ne pouvait légalement écarter ses offres au motif que seule sa dernière offre pouvait être prise en compte dès lors que cette modalité de dépôt des offres n’a pas été prévu par le règlement de la consultation, que les dispositions de l’article R. 2151-6 ne s’appliquent pas en matière de concession et que la règle selon laquelle seul le dernier pli transmis sera pris en compte s’applique lot par lot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conventions d’exploitation des lots n° 4 et 5 ont été signés le 4 avril 2025 ;
— la société en cours de constitution ne justifie pas de sa capacité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Mathieu, représentant la société DVM qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, de Me Chevreul, représentant la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer qui a maintenu les termes de son mémoire en défense et de Me Rigeade, représentant la société PLF qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a soumis à la concurrence l’exploitation de la plage qui lui a été concédée par l’État. La société DVM a candidaté au titre des lots n° 2, 4 et 5 de la délégation de service public balnéaire, ses offres au titre des lots n° 4 et 5 n’ont toutefois pas été prises en compte au motif qu’elle n’avait pas respecté la procédure de dépôt par voie dématérialisée en déposant une offre pour chaque lot. La société DVM demande l’annulation de la procédure de passation concernant les lots n° 4 et 5.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article 13 du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : « () Les projets de convention d’exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur signature par le concessionnaire. L’absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut accord () ».
4. Il résulte de l’instruction que les conventions d’exploitation relatives aux lots n° 4 et 5 de la délégation de service public balnéaire en cause ont été signées le 4 avril 2025, antérieurement à l’introduction de la requête de la société DVM. La circonstance que les projets de convention d’exploitation n’auraient pas été soumis au préfet des Bouches-du-Rhône préalablement à leur signature, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 mai 2006, et que ces conventions n’ont pas fait l’objet d’un accord du préfet n’est pas de nature à faire regarder la signature de ces conventions comme inexistante. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative étaient dépourvues d’objet à la date d’enregistrement de la requête et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société DVM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société DVM une somme au titre des frais exposés par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DVM, à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, à la société PLF Seven plage et à la société Calypso plage lou Santen.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-608 du 26 mai 2006
- Code de justice administrative
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