Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2310215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Cassiopée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2023, 17 juin 2024 et 7 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cassiopée, représentée par Me Marguet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus opposé le 9 mars 2023 par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à sa demande d’agrément en vue du transfert des déficits fiscaux de la SASU Constellation Invest au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de réexaminer sa demande d’agrément ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SASU Constellation Invest exerce une activité d’holding animatrice depuis sa création en 2020 et cette activité doit être appréciée globalement au titre des exercices clos en 2020 et 2021 dès lors qu’il s’agit d’une même opération économique ;
- elle est fondée à se prévaloir de la définition de l’activité d’holding animatrice mentionnée au BOI-PAT-IFI-30-10-40 n°130 qui ne prévoit pas que la réalité de l’activité soit appréciée par exercice ;
- les charges supportées par la SASU Constellation Invest au titre de l’exercice 2020 sont liées au rachat de titres de la société Constellation, elle-même ancienne holding animatrice du groupe.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 17 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SASU Cassiopée ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde l’agrément sollicité sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Randrianatoavina, substituant Me Marguet, représentant la SASU Cassiopée.
Considérant ce qui suit :
La SAS Cassiopée a, par une opération de fusion simplifiée par absorption réalisée au cours du mois de mai 2022 sous le régime de l’article 210 A du code général des impôts, absorbé la SASU Constellation Invest, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Elle a sollicité de l’administration l’agrément fiscal prévu par le II de l’article 209 du code général des impôts en vue du transfert, à son profit, des déficits de la SASU Constellation Invest au titre des exercices clos en 2020 et 2021. Par une décision du 9 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a agréé le report des déficits de l’exercice clos en 2021 mais refusé de délivrer un tel agrément pour le report des déficits de l’exercice clos en 2020 au motif qu’ils sont attachés à l’acquisition, la détention, la gestion ou la cession de titres de participations qui constituent, à titre principal, l’actif immobilisé de la SASU Constellation Invest. La SASU Cassiopée demande au tribunal l’annulation du refus d’agrément de transfert des déficits fiscaux de la SASU Constellation Invest au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes du II de l’article 209 du code général des impôts : « II. – 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l’article 212 bis. (…) / L’agrément est délivré lorsque : (…) d) Les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. (…) »
Il ressort des termes mêmes du d) du II de l’article 209 du code général des impôts que, s’agissant des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières, ce qui est le cas des sociétés holdings, le bénéfice du dispositif de transfert de déficit sur agrément prévu au II de cet article n’est exclu que pour les seuls déficits provenant de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de telles sociétés. Ces dispositions ne font donc pas obstacle à la délivrance de l’agrément pour les déficits qui proviennent d’autres activités exercées par les sociétés holdings. Pour l’application de ces dispositions, les déficits qui proviennent de la « gestion d’un patrimoine mobilier » ne peuvent s’entendre, à défaut de toute autre précision légale, que des déficits qui sont attachés à l’acquisition, la détention, la gestion ou la cession de participations, et non des déficits qui résulteraient des prestations d’animation rendues par une société holding animatrice de groupe ou qui résulteraient de la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une société holding mixte à ses filiales.
L’actif de la SASU Constellation Invest, qui a été créée en janvier 2020 par un apport en numéraire de la société Capitis et a acquis l’intégralité du capital social de la SAS Constellation du fait d’apports de titres effectués par ses actionnaires en mai 2020 et juin 2021, est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés. En application des dispositions du d) du II de l’article 209 du code général des impôts, la SAS Cassiopée qui l’a absorbée avec effet au 1er janvier 2022 ne pouvait dès lors bénéficier du transfert des déficits et intérêts de la société absorbée qui proviennent de la gestion d’un patrimoine mobilier. Il revenait ainsi à l’administration de porter une appréciation concrète sur l’origine des déficits de la société absorbée. Si elle a délivré l’agrément à la SASU Cassiopée en vue du transfert à hauteur de 347 691 euros correspondant au déficit subi par la SASU Constellation Invest au titre de son exercice clos en 2021, année au cours de laquelle elle a rendu des prestations de service aux filiales du groupe, elle n’a pas commis d’erreur de droit en effectuant un examen distinct de l’origine des déficits subis par la SASU Constellation Invest au cours de l’exercice clos en 2020.
Ainsi que le relève l’administration en défense, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la SASU Constellation Invest n’a employé aucun salarié, n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et n’a rendu aucune prestation de service ni aux filiales du groupe ni à des sociétés tierces. L’activité de cette société a principalement consisté à effectuer les actes liés à sa création et à souscrire un emprunt en vue de l’acquisition de nouvelles sociétés. Toutefois, il ressort notamment d’un protocole d’investissement du 16 décembre 2019 conclu entre les actionnaires de la SAS Constellation, qui constituait alors la société holding animatrice du groupe Constellation, que la SASU Constellation Invest a été constituée afin de recevoir les titres de cette société, dans l’objectif, notamment, de développer les fonctions centrales de la société holding auprès de ses filiales, de renforcer la structure financière du groupe et de réorganiser la table de capitalisation de la société holding. La définition de son objet social, telle qu’elle résulte de ses statuts, excède la seule prise de participation dans d’autres sociétés et son mode de gouvernance prévoit notamment un comité exécutif composé de sept membres chargé de déterminer les orientations stratégiques du groupe. En outre, il est constant que la SASU Constellation Invest a exercé un rôle d’animation du groupe Constellation à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 sans que ce rôle puisse être regardé comme un changement d’activité de la société par comparaison avec l’exercice précédent. Le protocole d’investissement du 16 décembre 2019 et les statuts traduisent ainsi l’intention des actionnaires de la SAS Constellation, qui ont décidé la création de la SASU Constellation Invest, que cette dernière soit la société animatrice du groupe Constellation. Dès lors, si, au cours de l’exercice clos en 2020, cette dernière société n’a pas effectué d’action concrète relevant de la conduite de la politique du groupe ou du contrôle les filiales du groupe et n’a pas décidé d’orientations stratégiques, la SASU Constellation Invest doit être regardée comme ayant eu pour objet social, dès sa création, d’être la société holding animatrice du groupe.
Les déficits de la SASU Constellation Invest générés au cours de l’exercice clos en 2020 proviennent, d’une part, de frais de création de la société, notamment des frais de conseils juridiques ou de commission d’arrangement relatifs aux financements souscrits dans le cadre de la mise en place de l’activité de la SASU Constellation Invest, d’autre part, d’intérêts et charges assimilés liés au rachat de certains titres de la SAS Constellation. En ce qui concerne les frais de création de la SASU Constellation Invest, ils doivent être regardés comme liés à l’objet social de cette société, tel qu’il est décrit au point précédent. Dès lors que ces déficits ne peuvent être regardés comme provenant de la gestion d’un patrimoine mobilier, l’administration a fait une inexacte application II de l’article 209 du code général des impôts en refusant à la SASU Cassiopée la délivrance de l’agrément prévu par ces dispositions en vue du transfert de ceux des déficits la SASU Constellation Invest subis au cours de l’exercice clos en 2020 qui sont liés à la création de la société.
En revanche les intérêts et charges assimilés liés au rachat de certains titres de la SAS Constellation au titre de l’exercice clos en 2020 sont attachés à l’acquisition et la détention de titres de la SAS Constellation et relèvent donc de la gestion d’un patrimoine mobilier. Dès lors, l’administration a pu légalement refuser à la SASU Cassiopée le transfert de ces déficits.
La requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale mentionnée au bulletin officiel des finances publiques publié le 8 juin 2018 sous la référence BOI-PAT-IFI-30-10-40 n° 130 au soutien de ses conclusions visant à l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir du refus de délivrance de l’un agrément prévue par le II de l’article 209 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 mars 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé la demande d’agrément de la SASU Cassiopée en vue du transfert des déficits fiscaux de la SASU Constellation Invest nés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle refuse le transfert des déficits fiscaux nés des frais de création de la SASU Constellation Invest.
Sur les conclusions d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande d’agrément de la SASU Cassiopée soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SASU Cassiopée d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé la demande d’agrément de la SASU Cassiopée en vue du transfert des déficits fiscaux de la SASU Constellation Invest nés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle refuse le transfert des déficits fiscaux nés des frais de création de la SASU Constellation Invest.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande d’agrément de la SASU Cassiopée en vue du transfert des déficits fiscaux de la SASU Constellation Invest au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, mentionnés au point 6 du jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SASU Cassiopée une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Cassiopée et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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