Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2406751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 24 juillet 2025, la société Yego Urban Mobility France, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 94 281,20 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 22 novembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les dégradations ayant été commises lors de rassemblements à l’occasion de la finale de la ligue des champions le 28 mai 2022, du 14 juillet 2022, du mouvement social contre la réforme des retraites en mars et en avril 2023, et des émeutes ayant fait suite au décès de M. A… C… en juin et juillet 2023 ;
- elle peut prétendre au versement d’une somme de 94 291,90 euros en réparation des dégradation commises, correspondant au coût de rachat de 25 scooters neufs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2025 et le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet des conclusions indemnitaires à l’exception du préjudice correspondant au cyclomoteur immatriculé GE-351-FG.
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas d’intérêt à agir pour demander la réparation du préjudice causé par la destruction de quatre cyclomoteurs dont elle ne justifie pas être propriétaire ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
en ce qui concerne les événements des 28 mai et 14 juillet 2022, 16 mars, 21 mars et 17 avril 2023 dès lors que le lien de causalité entre le dommage et un attroupement ou manifestation n’est pas établi, à l’exception du cyclomoteur immatriculé GE-351-FG ;
en ce qui concerne les événements du 28 juin au 7 juillet 2023, dès lors que les dommages subis par la société requérante résultent de violences commises par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre et que le lien de causalité avec le dommage n’est pas établi ;
- subsidiairement, la société Yego Urban Mobility France a commis une faute exonératoire en ne prenant pas de mesures pour protéger sa flotte de scooters ;
- le préjudice allégué doit être revu à de plus justes proportions, tenant compte du coefficient de vétusté adapté à la réalité de l’usage de cyclomoteurs en libre-service utilisés quotidiennement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
La société société Yego Urban Mobility France exerce une activité de location de courte durée de scooters électriques, exercée notamment sur le domaine public parisien. Selon ses déclarations, vingt-cinq de ses scooters ont été détruits. Après rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable reçue par la préfecture de police le 22 novembre 2023, cette société demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 94 281,20 euros en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
En ce qui concerne les événements du 28 mai 2022 :
Si la requérante soutient qu’un de ses scooters aurait été détruit dans le contexte de la finale de la ligue des champions organisée au stade de France le 28 mai 2022, il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages auraient été commis à l’occasion d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions précitées. En particulier, à supposer établie l’existence d’un tel rassemblement ou attroupement, notamment aux environs du stade de France ou de la « fan zone » installée Cours de Vincennes, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le scooter déclaré détruit au 38, Quai des Célestins, à une distance significative des lieux de rassemblement des supporters, l’aurait été par ces derniers.
En ce qui concerne les événements du 14 juillet 2022 :
Si la requérante soutient que deux de ses scooters auraient été détruits dans le contexte des destructions récurrentes intervenant chaque année la nuit du 14 juillet, il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages auraient été commis à l’occasion d’un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées. Aucune pièce versée au dossier ne permet de rattacher les dommages allégués à de tels faits, notamment en l’absence de tout élément faisant mention d’actes de vandalisme ou de passage de groupes violents à proximité des lieux où les véhicules ont été détruits.
En ce qui concerne les événements du 17 mars 2023 :
D’une part, il résulte de l’instruction qu’un rassemblement était organisé le 16 mars 2023 à partir de 20h30 sur la place de la Concorde dans le cadre du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, à l’occasion duquel plusieurs dizaines de manifestants ont été interpelés jusqu’à 23h30 pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. La requérante soutient qu’un scooter lui appartenant a été incendié au 112 de la rue Réaumur le 17 mars à 00h09, lieu et heure qui résultent de ses seules déclarations à l’occasion de la plainte déposée le 14 avril 2023 soit plusieurs semaines après les faits, qui ne sont corroborées par aucune pièce ou témoignage. A les supposer même établies, les circonstances alléguées du dommage, compte tenu de leur lieu et heure de survenance, et en l’absence de toute information supplémentaire sur les conditions et auteurs des destructions, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien direct et certain avec la manifestation organisée le même jour.
En ce qui concerne les événements du 21 mars 2023 :
Il est constant que le 21 mars 2023 au soir, un rassemblement était organisé place de la République dans le cadre du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, à l’occasion duquel de nombreuses dégradations ont été commises jusqu’à minuit dans un périmètre étendu jusqu’à la place de la Bastille. D’une part, le préfet de police ne conteste pas l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour le scooter que la requérante a déclaré incendié sur la place de la République le 21 mars 2023 à 20h33. D’autre part, s’il considère que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies en ce qui concerne le scooter incendié au 193 rue du Faubourg Saint Antoine à 22h24 le même jour, au seul motif que les rassemblements étaient fixés place de la République et de la Bastille, il ne justifie pas du caractère circonscrit des rassemblements, alors que le lieu des dégradations se situait à distance réduite de ceux-là. Dans ces circonstances, de telles dégradations, doivent être regardées comme résultant d’un attroupement au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne les événements du 17 avril 2023 :
Si la requérante soutient qu’un de ses scooters aurait été détruit dans le contexte de protestations faisant suite à une allocution du Président de la République, il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages auraient été commis à l’occasion d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions précitées. En particulier, à supposer même établie l’existence d’un tel rassemblement ou attroupement, notamment aux environs de l’Hôtel de Ville et de la mairie du 10e arrondissement comme indiqué dans un article de presse produit par la requérante qui mentionne un « concert de casseroles » et des « cortèges spontanés » puis des feux de poubelles, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le scooter déclaré détruit à une adresse inconnue du 15e arrondissement, donc à une distance significative des lieux de rassemblement allégués, ait été incendié par des participants à ces rassemblements.
En ce qui concerne les événements du 28 juin au 7 juillet 2023 :
Les plaintes déposées par la société requérante font état de ce que dix-huit de ses scooters ont été entièrement brûlés dans les 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 19e et 20e arrondissements de Paris les 29 juin, 30 juin, 1er juillet, 2 juillet et 7 juillet 2023. Si ces dommages sont la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… C… à Nanterre le 27 juin 2023, les faits en cause sont survenus au plus tôt le 29 juin à 00h30 soit le surlendemain du décès de ce dernier et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient en défense le préfet de police qu’un rassemblement identifiable en lien avec le décès de A… C… aurait été en cours à proximité des scooters de la requérante incendiés. Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre les dégradations causées aux biens appartenant à la requérante et des attroupements ou des rassemblements liés au décès du jeune A… C…, les agissements à l’origine des dommages subis par la société Yego Urban Mobility France ne peuvent pas être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la société Yego Urban Mobility France est seulement fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les deux scooters dont elle était propriétaire qui ont été incendiés le 21 mars 2023.
Sur la cause exonératoire :
Compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les manifestations de protestation contre la réforme des retraites au cours du mois de mars 2023, la société Yego Urban Mobility France aurait dû raisonnablement anticiper l’importance des troubles à l’ordre public susceptibles de survenir lors de la manifestation du 21 mars 2023 et, par voie de conséquence, les risques encourus de destructions et de dégradations de ses engins. Dans ce contexte, la société requérante aurait dû par précaution procéder au déplacement de sa flotte de scooters hors des périmètres des rassemblements. La société Yego Urban Mobility France, qui ne justifie d’aucune mesure prise en ce sens, a contribué à la réalisation des préjudices matériels qu’elle invoque en ce qui concerne le scooter incendié le 21 mars 2023 sur la place de la République, où une manifestation avait été déclarée et s’inscrivait dans le cadre d’un mouvement social ayant déjà donné lieu à des dégradations. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la société aurait pu anticiper les dégradations commises en dehors du périmètre des manifestations, dont l’incendie de l’un de ses scooters au 193 rue du Faubourg-Saint-Antoine le même jour. Dans ces conditions, le comportement de la société Yego Urban Mobility France est de nature à exonérer, à hauteur de la moitié, la responsabilité de l’Etat retenue au point 9 pour le seul scooter incendié sur la place de la République le 21 mars 2023.
Sur la réparation des préjudices :
Il résulte des factures d’achat produites par la requérante datées du 25 mars 2022 et du 29 juin 2022 que les deux scooters détruits le 21 mars 2023 ont été achetés chacun pour un montant de 3 769 euros hors taxes. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ce montant doit être minoré pour tenir compte de la dépréciation de ces véhicules loués en libre-service. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par la société Yego Urban Mobility France, au titre des frais de remplacement du matériel détruit, en lui allouant une indemnité de 3 580 euros pour chacun des deux scooters incendiés.
Par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 10, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Yego Urban Mobility France de la somme de 5 370 euros hors taxes (3 580 + (3 580 / 2)) en réparation des préjudices subis par cette société du fait des dégradations commises lors de la manifestation du 21 mars 2023.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le préfet de police ayant reçu la demande indemnitaire préalable de la société Yego Urban Mobility France, le 22 novembre 2023, cette dernière a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 5 370 euros hors taxes à compter de cette date. La requérante a également droit, en application de l’article 1343-2 du code civil, à la capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Yego Urban Mobility France de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à la société Yego Urban Mobility France une indemnité d’un montant de 5 370 euros hors taxes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 22 novembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la société Yego Urban Mobility France la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Yego Urban Mobility France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Informatif
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soutenir ·
- Titre ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- Suspension ·
- Véhicule
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immeuble ·
- Valeur ajoutée ·
- Règlement d'exécution ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Intérêts moratoires ·
- Valeur ·
- Moratoire ·
- Remboursement
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Retraite ·
- Échelon ·
- Technique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Principal ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.