Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juil. 2025, n° 2505967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2505967, MM. C B, Yazid El Kihel et C Bensaid et Mme A B, représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Casablanca (Maroc) de convoquer MM. Yazid El Kihel et C Bensaid et Mme A B en vue de les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de leur demande de visa salarié dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’office la somme de 1 500 euros à verser à l’entreprise de M. C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [relatif au règlement des questions de compétence, qui prévoient notamment le renvoi, au sein de l’ordre administratif, à la juridiction compétente], le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-18 de ce code : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ». L’article R. 312-19 dispose enfin que : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, commerçant ambulant exploitant à Cavaillon (Vaucluse) sous l’enseigne « épicerie du marché » un commerce d’alimentation générale, a obtenu le 4 décembre 2024 du ministre de l’intérieur l’autorisation d’employer, en contrat à durée déterminée d’une durée de quatre mois devant débuter le 1er janvier 2025, en qualité d’employés de libre-service, trois ressortissants marocains. L’intéressé se plaint de ce qu’en dépit de plusieurs relances auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Casablanca (Maroc), aucun rendez-vous n’a été proposé à ses futurs salariés pour la visite médicale prévue à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la demande de visa de long séjour en qualité de salarié des intéressés ne pourra être instruite par l’autorité consulaire française qu’après délivrance par l’office d’un certificat médical autorisant leur entrée sur le territoire français.
5. Le litige que soumettent les requérants au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative à fin qu’il enjoigne au directeur de l’OFII de Casablanca de convoquer MM. El Kihel et Bensaid et Mme B en vue de les soumettre à cette visite médicale, ne peut être regardé comme relatif au rejet de demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. La compétence du tribunal administratif de Nantes pour en connaître ne résulte par ailleurs d’aucune des dispositions du chapitre II, relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs, du titre Ier du livre III de ce code.
6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C B, Yazid El Kihel et C Bensaid et Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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