Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2302565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 mai 2023, N° 2203418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203418 du 3 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C conteste le titre de pension numéro B 19 017887 P du 11 mars 2019 en tant qu’il retient un indice nouveau majoré de 489 ainsi que la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa pension civile de retraite afin que soit pris en compte l’indice majoré de 493 sur la base duquel il était rémunéré à compter du mois de septembre 2018.
Il soutient que le titre de pension du 11 mars 2019 retient un indice majoré de 489 alors qu’avant sa radiation des cadres, intervenue le 26 mai 2019, son indice de rémunération était de 493.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Nîmes est incompétent pour connaître de la présente requête ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que la décision contestée est une décision confirmative ; M. B a formé un premier recours gracieux contre le titre de pension qui a été rejeté le 26 avril 2019 ; cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; les décisions des 18 septembre 2019 et 12 octobre 2022 rejetant les recours gracieux suivants de l’intéressé sont purement confirmatives ; les décisions des 26 avril et 18 septembre 2019 n’ont fait l’objet d’aucun recours contentieux et sont devenues définitives ;
— pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de première classe, détaché en qualité d’agent principal des services techniques de 1ère catégorie à la direction départementale de la cohésion sociale du Gard à Nîmes, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a été radié des cadres à compter du 26 mai 2019. Par un arrêté du 11 mars 2019, le service des retraites de l’Etat a émis un titre de pension mentionnant que sa pension serait liquidée sur la base de l’indice nouveau majoré 489. Par des lettres des 19 mars, 12 avril, 1er juillet 2019 et 8 août 2022, M. B a sollicité la révision de sa pension sur la base de l’indice majoré 493. Le service des retraites a refusé de faire droit à sa demande par des décisions des 26 avril et 18 septembre 2019 et 12 octobre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 octobre 2022.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ». Aux termes de l’article R. 76 du même code : « Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu’à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l’article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l’article L. 15 () ». Aux termes de l’article 10 du décret n°75-888 du 23 septembre 1975, modifié par décret n°97-1046 du 14 novembre 1997 : " Les emplois d’agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories : / Agent principal des services techniques de 1re catégorie ; / Agent principal des services techniques de 2e catégorie. / Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons ".
4. Il ressort des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que le montant de la pension d’un fonctionnaire est calculé en se fondant sur le « traitement soumis à retenue » afférent à l’emploi, grade, classe et échelon qu’il occupait de manière effective depuis six mois au moins à la date de son admission à la retraite. Il résulte de l’instruction qu’à la date de son admission à la retraite, M. B était détaché en qualité d’agent principal des services techniques placé au 7ème échelon de la 1ère catégorie des agents principaux des agents techniques et relevait, à ce titre, des dispositions du décret du 23 septembre 1975. L’article 16 du décret du 22 août 2008 prévoit que l’échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé à un indice brut de 579 pour les agents principaux des services techniques de 1re catégorie au 7e échelon. Le décret du 23 décembre 1982 précise que l’indice brut 579 correspond à l’indice majoré 489. A cet égard, le traitement réellement perçu par le requérant lors de ses neufs derniers mois d’exercice de ses fonctions d’agent principal des services techniques est sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 3 du jugement afférentes aux modalités de calcul de sa pension civile de retraite. Par suite, c’est à bon droit que le montant de la pension civile de retraite de M. B a été calculé que sur la base de l’indice majoré 489.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de réviser l’indice de rémunération utilisé pour calculer le montant de sa pension civile de retraite.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MBot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MCot et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1046 du 14 novembre 1997
- Décret n°75-888 du 23 septembre 1975
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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