Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juil. 2025, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schwerdorffer, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision 48 SI du 27 mars 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est agriculteur et n’est pas domicilié dans la même commune que l’exploitation agricole qui l’emploie ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors, d’une part, que trois points ont été illégalement retirés de son permis de conduire, en méconnaissance de la circulaire du 11 mars 2004, l’infraction du 5 décembre 2024 à Poligny ayant été commise au cours de la conduite d’un véhicule ne nécessitant pas de titre de conduite et que, d’autre part, aucune information ne lui a été délivrée quant à l’effectivité de son retrait de points avant cette décision 48 SI.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite du ministre de l’intérieur, M. B fait valoir que l’usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d’agriculteur, en indiquant qu’il n’est pas domicilié dans la même commune que l’exploitation qui l’emploie, qu’il circule avec une « voiturette » ne lui appartenant pas et qu’il n’a pas les moyens d’acquérir ce type de véhicule. Si M. B, domicilié à Arbois, justifie exercer son activité professionnelle d’ouvrier agricole pour une EARL située dans la commune de Molain, dès lors qu’il indique circuler avec une « voiturette » qui lui est prêtée par une connaissance et que le trajet d’une distance d’une douzaine de kilomètres peut être effectué avec un autre véhicule qu’une voiture, il ne démontre pas que la perte de validité de son permis de conduire lui créerait un préjudice immédiat, susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501406
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