Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 janvier 2026, Mme B… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable et confirmé le refus de visa de court séjour pour visite privée et familiale opposé à sa mère, Mme E… A…, le 6 août 2025 par l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer à sa mère un visa de court séjour pour visite familiale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé nécessite la présence de sa mère à ses côtés pour l’assister ;
- l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé, au droit à la vie familiale, et à la protection contre les traitements disproportionnés par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée n’a pas contesté le refus explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 17 novembre 2025 et a tardé à saisir le juge des référés ; au surplus, elle est suivie de longue date pour ses problèmes de santé en France et en Turquie et il a déjà été constaté en mai 2025 la nécessité d’un soutien psychologique ; enfin, elle n’atteste pas de la dégradation récente de son état de santé ;
il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale de l’intéressée en lui opposant le risque de détournement de l’objet du visa et alors qu’elle ne se trouve pas dans l’impossibilité de rendre visite à sa mère en Turquie, pays dans lequel elle s’est rendue durant les deux mois d’été et dans lequel elle est également suivie sur le plan médical.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés, qui a soulevé à l’audience un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La requérante n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’est pas l’auteur de la requête qui a été déposée par sa fille. Cette dernière n’a pas d’intérêt à agir, dès lors que le refus de visa contesté ne la concerne pas personnellement. Mme D… ne dispose pas non plus de qualité à agir au nom de sa mère puisqu’elle n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptible de représenter une partie alors que Mme A… est apte à introduire elle-même une requête puisqu’elle est majeure. Au surplus, Mme A… ne réside pas sur le territoire français et n’a pas fait élection de domicile en France. La requête de Mme D… est ainsi manifestement irrecevable.
En tout état de cause, les circonstances invoquées par Mme D… tenant à la nécessité de la présence de sa mère à ses côtés pour l’assister au regard de son état de santé, pour grave qu’il soit, ne permettent toutefois pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à Mme D…, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête à fin de suspension de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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