Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2313583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la société Hanwha Techwin Europe Limited, représentée par Me Malmonte, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 25 018, 93 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, assorti des intérêts moratoires à compter du 30 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement n’a pas été facturée à tort dès lors que les opérations en litige sont des prestations de services imposables en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Par lettre du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives au versement des intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hanwha Techwin Europe Limited, dont le siège est situé au Royaume-Uni, exerce une activité de commercialisation et vente de solutions de vidéosurveillance pour les professionnels de la sécurité. Le 30 juin 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 52 515,14 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Sa demande ayant été partiellement rejetée par une décision du 17 juillet 2023, elle demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 25 018,93 euros, afférent à diverses factures relatives, d’une part, à des prestations de conseil juridique et comptable et, d’autre part, à des prestations en lien avec une exposition.
Sur les conclusions à fins de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes du I de l’article 242-0 P de l’annexe II au code général des impôts : « La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ».
En ce qui concerne la demande de remboursement de TVA relative à des prestations de conseil juridique ou comptable :
3. Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « » Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () "
4. Il résulte de l’instruction que les prestations fournies par le cabinet d’avocat JP Karsenty et Associés et par le cabinet comptable Implid constituent des prestations de services de conseil en droit et en comptabilité. Les opérations en cause sont, par suite, de la nature de celles qui sont régies par les dispositions de l’article 259 du code général des impôts. Il est en outre constant que la société requérante est un assujetti agissant en tant que tel, dont le siège de l’activité économique se situe au Royaume-Uni. Si elle soutient disposer en France d’un bureau de liaison employant onze salariés, il résulte de l’instruction que son rôle se limite à la présentation aux clients potentiels de la gamme des produits proposés, sans que les commandes y soient traitées ou qu’il dispose d’une capacité de renégociation ou de signature de contrats, et qu’il ne peut dès lors être regardé comme un établissement stable. Par suite, les prestations de services fournies par le cabinet d’avocat JP Karsenty et Associés et par le cabinet comptable Implid sont réputées être situées au Royaume-Uni. Dans ces conditions, la taxe relative à ces prestations ayant été, ainsi, facturée à tort par ces sociétés à hauteur respectivement d’un montant de 1 470 euros et de 764 euros, l’administration est fondée à soutenir que la société requérante ne peut en demander le remboursement.
En ce qui concerne la demande de remboursement de TVA relative à des prestations en lien avec le salon Expoprotection :
5. D’une part, aux termes de l’article 259 A du code général des impôts : « Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : () / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux () »
6. D’autre part, aux termes de l’article 13 ter du règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services de l’Union européenne n° 1042/2013 et entré en vigueur au 1er janvier 2017 : « Pour l’application de la directive 2006/112/CE, est considéré comme » bien immeuble " : / a) toute partie déterminée de la terre, située à ou sous sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de possession ; / b) tout immeuble ou toute construction fixé(e) au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être aisément démonté(e) ou déplacé(e) ; () d) tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction « Aux termes de l’article 31 bis du même règlement : » 1. Les services se rattachant à un bien immeuble, au sens de l’article 47 de la directive 2006/112/CE, ne comprennent que les services présentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants : a) lorsqu’ils sont issus d’un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutif du service et qu’il est central et essentiel pour les services fournis ; / b) lorsqu’ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien. () / 3. Le paragraphe 1 ne couvre pas : () / e) la mise à disposition d’un stand sur le site d’une foire ou d’une exposition, ainsi que d’autres services connexes permettant à l’exposant de présenter des objets, tels que la conception du stand, le transport et l’entreposage des objets, la mise à disposition de machines, le câblage, l’assurance et la publicité ; () "
7. De plus, il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
8. Il résulte de l’instruction que les factures en litige correspondent à des prestations relatives à l’exposition Expoprotection, incluant, en premier lieu, des frais de participation et la conception d’un stand, prestations qui ne sauraient être considérées comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble en vertu du e) du 3 de l’article 31 bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 précité, et, en second lieu, l’organisation logistique d’un séminaire, qui participe de la même opération économique. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée avait été facturée à tort et a refusé d’accéder à la demande de remboursement de la société Hanwha Techwin Europe Limited.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. La société requérante n’est pas fondée à invoquer les termes de la documentation de base référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, publiée le 23 août 2023, dès lors qu’ils se bornent à rappeler les dispositions du 2° du A de l’article 259 du code général des impôts et n’ajoutent rien à la loi fiscale.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
10. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts sont « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou un remboursement, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable, assortie des intérêts moratoires, doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale.
11. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hanwha Techwin Europe Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hanwha Techwin Europe Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
I. DelyLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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