Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mars 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui ordonne de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie en sa possession et ce dans un délai de trois mois à compter de sa notification, lui interdit d’acquérir ou de détenir à nouveau toutes catégories d’armes et de munition ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition liée à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de biens personnels et de la possibilité de pratiquer la chasse pendant une durée d’au moins 15 mois et le préfet ne justifie d’aucune urgence alors que le jugement du juge pénal est intervenu en 2020 et que ce même juge ne lui a pas interdit de détenir une arme ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de ce que la mesure de police est disproportionnée et de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté sont de nature à faire un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500852.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, fait valoir qu’il sera privé de biens personnels et qu’il ne pourra plus exercer la chasse. Les conséquences ainsi décrites de l’exécution de l’arrêté en litige n’affecteront ainsi que la possibilité pour M. B d’exercer une activité de loisir et ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées puisse être regardée comme remplie. Si par ailleurs, comme le soutient M. B, l’obligation de se dessaisir de ses armes porte une atteinte à son droit de propriété, celle-ci résulte en tout état de cause de l’application de la loi et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni n’est allégué, que ces armes présenteraient des caractéristiques particulières. Par ailleurs, la seule circonstance, que le préfet a pris l’arrêté attaqué 3 ans après la dernière condamnation pénale prononcée à son encontre le 26 janvier 2022 ne peut davantage suffire à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet arrêté soit suspendue.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière ;
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