Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2602324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1.
Elle fait valoir que le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour résulte du caractère dilatoire de celle-ci, dès lors que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2026, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, si Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet de l’Isère du 9 mars 2020, elle est en mesure d’apporter plusieurs éléments nouveaux relatifs à sa vie en France, de sorte qu’il apparait nécessaire que sa situation puisse être réexaminée, sans que cette décision individuelle défavorable ancienne de six ans n’y fasse obstacle. De plus, il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a effectué, pendant plusieurs mois consécutifs, les démarches administratives nécessaires en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer sa demande de titre de séjour, en vain. Dès lors, la mesure demandée présente un caractère utile dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour présente un caractère abusif ou dilatoire. Enfin, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie compte tenu de la situation financière très précaire de Mme C… et du délai d’un an écoulé depuis sa première demande de rendez-vous en préfecture le 17 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’inviter Mme C… à se présenter à ses services dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour. La préfète de l’Isère devra, si le dossier de Mme C… est complet, procéder à l’enregistrement de sa demande et lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour pendant l’instruction de cette demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 600 euros à verser au conseil de Mme C…, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’inviter Mme C… à se présenter à ses services dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour pendant l’instruction de cette demande.
L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Poret, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 21 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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