Annulation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 10 sept. 2024, n° 2410661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2024 à 23 heures 13, M. A, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024, notifié le 30, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) consistant, notamment, en une interdiction de se déplacer à l’extérieur du territoire de la commune de Nogent-sur-Marne (94) et en une obligation de se présenter une fois par jour, à 9 heures, au commissariat de police de cette commune, même les dimanches et jours fériés ou chômés, pendant une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, ainsi qu’en une interdiction de paraître dans le périmètre du passage de la flamme olympique à
Nogent-sur-Marne le 21 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me D de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’incompétence et d’un vice de forme à défaut de signature de son auteur ;
— d’un vice de procédure, dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve que le ministère public ait été informé de l’arrêté attaqué conformément à l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— d’inexactitude matérielle des faits et d’une inexacte application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— de détournement de pouvoir ;
— d’atteintes disproportionnées à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et en particulier d’une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où les Jeux Olympiques et Paralympiques ont pris fin.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— que le moyen tiré du défaut d’information du procureur de la République est inopérant et en tout état de cause infondé ;
— que les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 9 septembre 2024 à 11 heures 39, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit une copie de l’original de l’arrêté attaqué. Il n’a pas été communiqué au requérant en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 septembre 2024, reçue par le requérant et le ministre le même jour respectivement à 11 heures 36 et 12 heures 16, la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, a été reportée et fixée au 9 septembre à 15 heures 30, afin de soumettre le mémoire en défense au débat contradictoire.
Par une nouvelle ordonnance du 9 septembre 2024, reçue par le requérant et le ministre le même jour respectivement à 13 heures 45 et 13 heures 56, la clôture de l’instruction, a été reportée et fixée au 10 septembre à 10 heures 30, afin de soumettre au débat contradictoire la copie du jugement du 11 mai 2023 condamnant M. A à huit mois d’emprisonnement sans mandat de dépôt et un extrait des notes de l’audience du 12 août 2024 à l’issue de laquelle a été rendu le jugement du même jour condamnant M. A à trois mois de détention aménagée sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, produits par le ministre en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure, ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel
n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme C, rapporteure publique,
— et les observations de Me E, substituant Me D, représentant M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français né en 1990 à Nogent-sur-Marne, domicilié chez sa mère dans cette même commune, demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024, notifié le 30, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) consistant, notamment, en une interdiction de se déplacer à l’extérieur du territoire de la commune de Nogent-sur-Marne et en une obligation de se présenter une fois par jour, à 9 heures, au commissariat de police de cette commune, même les dimanches et jours fériés ou chômés, pendant une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, ainsi qu’en une interdiction de paraître dans le périmètre du passage de la flamme olympique à Nogent-sur-Marne le 21 juillet 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le droit applicable aux MICAS :
3. En application des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur peut ordonner à une personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, lorsque son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
4. Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° (deuxième, troisième et quatrième alinéa) de l’article L. 228-2 permettent en particulier au ministre de l’intérieur d’interdire à cette personne de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et de lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et de déclarer son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu. Le 1° précise que la délimitation du périmètre
au-delà duquel il est interdit de se déplacer « permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ». Le cinquième alinéa du même article permet en outre au ministre d’interdire à la personne de paraître dans certains lieux situés à l’intérieur de ce même périmètre « dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste », la durée de cette interdiction spéciale étant alors « strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours ». S’agissant des « obligations prévues aux 1° à 3° », le sixième alinéa précise qu’elles « sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre », sauf renouvellements prononcés sous certaines conditions, dans la limite totale de douze mois, et que « Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites ».
5. En vertu de l’article L. 228-1, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, il appartient au ministre de l’intérieur d’établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Cette menace doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. D’autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne
« entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu’elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
6. La nature, la durée et les modalités des mesures prononcées doivent être justifiées et proportionnées aux raisons qui les motivent et à la situation de la personne dans son ensemble, et notamment à sa vie familiale ou professionnelle. Le juge administratif est chargé de s’assurer que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
7. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 228-6 que les décisions du ministre prononçant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) doivent être motivées. Par ailleurs, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit en outre que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article
L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ".
Sur la légalité externe :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, il est au nombre des décisions qui, en application des dispositions citées au point précédent, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit le 9 septembre 2024, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de l’arrêté attaqué par M. A, qui est revêtu de l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et notamment l’identité, la qualité de son auteur ainsi que la signature de ce dernier, lequel disposait d’une délégation pour le signer au nom du ministre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est infondé.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier versées au débat contradictoire que, par un courrier électronique du 27 mai 2024, le ministre a informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent des MICAS qu’il envisageait à l’égard de M. B Le moyen tiré du défaut de cette information préalable, prévue au premier alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, est par suite en tout état de cause infondé.
Sur la légalité interne :
Les motifs que fait valoir le ministre de l’intérieur :
10. En l’espèce, outre le contexte général de menace terroriste, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir, selon les termes de l’arrêté attaqué, en premier lieu, " que l’intéressé a adopté au cours de l’année 2020 un comportement inadapté à son environnement professionnel, motivé par une radicalisation de sa pratique religieuse ; qu’ainsi, il a radicalement changé d’apparence et a refusé de s’adresser à ses collègues féminines ; qu’il a fait l’objet de plusieurs avertissements avant d’être licencié par la RATP le 29 juin 2021 ; que par ailleurs, le 11 mai 2023, il a été condamné pour des faits de violence sans incapacité, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, avec interdiction de se rendre au domicile ou rentrer en contact avec la victime, obligation de soins et respect des mesures socio-judiciaires ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe des raisons sérieuses de penser, d’une part, que le comportement de M. A constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, et d’autre part, que l’intéressé doit être regardé comme soutenant et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ".
11. Le ministre fait valoir, en second lieu, " que M. A entretient des relations avec plusieurs individus pro-djihadistes, en particulier deux frères dont l’un a été condamné pour des faits d’organisation d’une association de malfaiteurs en vue de la préparation [d']un acte de terrorisme après avoir tenté de rejoindre un groupe terroriste en Syrie, et l’autre a été condamné en 2017 à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication public en ligne ; que l’intéressé est également en contact avec un djihadiste ayant tenté de se rendre en Syrie en juin 2015 pour y rejoindre les rangs de Daech avec son frère, tous deux condamnés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, financement et recel de financement du terrorisme; qu’il a également été en lien avec un individu condamné et incarcéré pour des faits d’apologie du terrorisme au cours de l’année 2021 pour avoir diffusé des vidéos de propagande et plus particulièrement des scènes de tortures et d’exécutions de masse de Daech ; qu’enfin, il a été en relation avec un individu condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 14 mois de sursis probatoire par le tribunal judiciaire de Créteil (94) en novembre 2022 pour avoir proféré des menaces à l’encontre du personnel des urgences de Bry-sur-Marne en leur indiquant vouloir faire exploser l’hôpital, aller chercher des armes et les assassiner ; que, par suite, l’intéressé doit être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant a des actes de terrorisme ".
L’appréciation du tribunal au regard des moyens du requérant :
— Quant à la preuve de relations habituelles avec des personnes « incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » :
12. Le ministre se prévaut des relations entretenues par le requérant avec des personnes condamnées pour des infractions terroristes. La « note blanche », établie par les services de renseignement et versée au débat contradictoire, qui relate des faits précis et circonstanciés, précise que M. A a participé, à partir de la fin de l’année 2020, à un groupe comprenant
M. A et M. A, condamnés chacun pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, M. A, condamné pour des faits de provocation directe à la commission d’un acte terroriste, M. A, condamné pour des faits d’apologie du terrorisme et M. A, condamné pour avoir proféré des menaces d’attentat. La note précise que M. A utilisait son véhicule personnel pour transporter ses camarades vers des lieux de culte. Au regard de ces informations circonstanciées, qui ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, l’existence de ces relations apparait établie. De plus, si la note précise que certaines de ces relations ont cessé depuis l’été 2022, les faits demeurent récents. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre n’établirait l’existence de relations habituelles avec des personnes « incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ».
— Quant à la preuve de l’existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A constitue une menace d’une particulière gravité :
13. En premier lieu, le fait d’adopter un « comportement inadapté à son environnement professionnel, motivé par une radicalisation de sa pratique religieuse », en changeant « radicalement () d’apparence » et en refusant « de s’adresser à ses collègues féminines » est, insuffisant, en tant que tel, pour établir l’existence de « raisons sérieuses de penser » que le comportement de cette personne « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » qui soit « en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme ». Néanmoins, si le requérant conteste, et justifie, par la production de sa lettre de licenciement, qu’il n’existe aucun lien entre le comportement précédemment décrit – qui n’est pas, en tant que tel, matériellement contesté – et les « avertissements » dont il a fait l’objet « avant d’être licencié par la RATP le 29 juin 2021 », pour des manquements aux consignes sanitaires durant l’épidémie du covid-19, l’arrêté attaqué n’affirme pas précisément l’existence d’un tel lien, même si sa rédaction peut paraître le suggérer. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait sur ce point. S’il soutient en outre qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement, quel qu’il soit, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision sans cette éventuelle erreur de fait qui n’est pas déterminante dans l’appréciation du comportement de l’intéressé.
14. En deuxième lieu, des atteintes volontaires à l’intégrité des personnes peuvent, selon les circonstances, être prises en considération pour établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics », à la condition que le ministre fasse valoir des éléments qui permettent de justifier d’un lien entre la menace considérée et « le risque de commission d’un acte de terrorisme », conformément à ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel au point 15 de sa décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, au point 46 de sa décision
n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et au point 15 de sa décision n° 2021-822 DC du
30 juillet 2021.
15. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de huit mois d’emprisonnement, non seulement pour des violences conjugales commises en janvier 2020, mais aussi pour des menaces de mort adressées par écrit à son ancienne conjointe le 3 mai 2023. Il ressort en particulier des constatations matérielles qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement que ces menaces de mort ont été écrites en ces termes " Remercie ton seigneur et voit jusqu’où va sa miséricorde de t’avoir séparé de moiparce que je ne regrette finalement pas de t’avoir tabassé, j’aurais dû te battre à mort ce jour-là ! Tu n’imagines pas ce que je veux te faired’ici là, tu vivras avec la crainte de me rencontrer ! si par malheur je te vois, je te détruirais, si je t’entends je te détruirais pour te détruire et si tu te confies à ma sœur je viendrais te détruire ".
16. D’autre part, si l’existence de relations avec des « personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » ne peut, par elle-même, être assimilée à un « comportement », la participation active à un groupe de personnes qui répondent à cette qualification peut être prise en considération pour caractériser la gravité de la menace et le lien avec le risque de commission d’un acte terroriste.
17. Eu égard à la gravité des menaces de mort proférées contre son ancienne conjointe et à la participation active du requérant aux groupes de personnes décrits au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre n’établirait pas l’existence de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme, la circonstance que la visite domiciliaire dont il a fait l’objet avant l’arrêté contesté ait été infructueuse, et les deux témoignages qu’il produit, n’étant pas suffisants pour contredire les éléments que fait valoir le ministre.
18. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, que le moyen tiré de l’inexacte application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure est infondé.
19. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant, en faisant principalement valoir qu’elle l’empêche d’exercer son droit de visite à l’égard de son fils, qui réside à Champigny-sur-Marne, les mesures qui ont été prononcées à son encontre apparaissent, eu égard à la gravité de la menace, dans le contexte de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques, ainsi qu’à la possibilité laissée à l’intéressé d’obtenir ponctuellement des sauf-conduits pour l’exercice de son droit de visite parental, dont une copie a été versée au dossier par le ministre, adaptées, nécessaires et proportionnées, à la fois quant à leur nature et à leurs modalités.
20. Mais, enfin, s’agissant de la durée de ces mesures, le requérant soutient qu’en fixant cette durée à trois mois à compter de sa notification, l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où les Jeux Olympiques et Paralympiques prennent fin le 8 septembre. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le « risque majeur d’attentat terroriste » que fait valoir le ministre est plus spécialement lié aux Jeux olympiques et paralympiques qui devaient se dérouler du 24 juillet au 11 août 2024, puis du 28 août au 8 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure contestée ne doit être accueilli qu’en tant que la durée de la mesure attaquée excède celle des Jeux olympiques et paralympiques.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 en tant que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, en son article 7, fixé la durée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées à son encontre (sauf l’interdiction de paraître dans le périmètre du passage de la flamme olympique à Nogent-sur-Marne le 21 juillet 2024) à une période de trois mois qui excède celle des Jeux olympiques et paralympiques. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 26 juin 2024 est annulé en tant qu’il prévoit l’application des mesures énoncées à ses articles 1er à 5 au-delà de la période officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris s’achevant le 8 septembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Amchi dit C.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. B, président-rapporteur,
Mme K, conseillère,
Mme L, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. B
L’assesseure la plus ancienne,
Mme K La greffière,
Mme M
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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