Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2508286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation au titre de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation des faits par le préfet ;
. d’une erreur de droit au titre de l’article L. 432-13 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
. d’une méconnaissance des dispositions L. 435-1 et L. 435-4 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2506029, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Or, la requête n° 2506029 est inscrite à une audience collégiale du 14 janvier 2026 de ce tribunal. Ainsi, eu égard au délai réduit séparant l’introduction du présent référé, dont l’audiencement, compte tenu du respect du principe du contradictoire, ne pourrait intervenir avant le 10 décembre, de la tenue de l’audience collégiale appelée à statuer sur la requête au fond, la situation de M. B… ne permet pas d’établir, nonobstant le fait qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il y a urgence à statuer pour le juge des référés.
4. Par suite, en l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, la greffière,
C. Touzet
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