Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2510091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Akopov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () », et aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ».
3. Il ressort de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée M. A résidait dans la commune de Nanterre située dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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