Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2412083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 27 février 2025, Mme D… représentée par Me Riviere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 11 juin 1998, est entrée en France le 16 juin 2015 démunie des documents et visas prévus à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 24 avril 2018 au 26 avril 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 25 avril 2023.Le 21 mars 2023, Mme A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », demande qui a été classée sans suite le 5 octobre 2023 faute de transmission de son contrat de travail et d’une autorisation de travail. Le 6 octobre 2023, elle a sollicité un la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses « liens privés et familiaux ». Par un arrêté du 1er août 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis le 16 juin 2015, et a été prise en charge depuis lors, alors qu’elle était mineure, par une famille d’accueil bénévole pendant six années. Au cours de cette période, elle a obtenu en France les diplômes de baccalauréat en sciences et technologies de la santé et du social et de brevet de technicien supérieur (BTS) « économie sociale et familiale » en 2021, et elle a exercé plusieurs activités salariées entre janvier 2022 et décembre 2023, puis a signé un contrat de service civique le 1er septembre 2023 pour une durée de 9 mois. Il ressort également de ces pièces que son frère jumeau réside en France où il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 octobre 2033. Dans ces conditions particulières, et quand bien même ses parents résident dans son pays d’origine, Mme A… est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement, qui en découlent.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Compte tenu des motifs qu’il retient l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme A… le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au présent du Nord de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rivière, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CelinoLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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