Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Choffé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans ce département et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a remis aux services de police sa carte d’identité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas et les observations de Me Zoubeidi-Defert, substituant Me Choffé, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Vosges n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 18 mars 1992, qui déclare être entré en France le 4 avril 2023 accompagné de son épouse et de leur fille, s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire français prise le 2 octobre 2023 par la préfète des Vosges. Par une décision en date du 17 mars 2026, le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans ce département et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». En vertu de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
En premier lieu, en se bornant à soutenir que sa conjointe et ses enfants sont présents en France et ne pourront le suivre en Géorgie, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en indiquant, dans la décision en litige portant assignation à résidence, qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, sans comporter aucune mention ayant trait à sa situation familiale, le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a remis sa carte d’identité aux services de police le 17 mars 2026, au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence contestée. En estimant que l’intéressé n’avait pas remis aux services de police de document de voyage valide permettant l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a donc entaché sa décision d’aucune erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient que la présence en France de ces deux enfants fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors que sa conjointe et ses enfants ne pourront pas le suivre en Géorgie, et qu’il n’existe dès lors aucune perspective raisonnable d’éloignement, il ne l’établit pas en se bornant à verser à l’appui de son recours le passeport de sa fille et l’acte de naissance de son fils, alors en outre que le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 2 octobre 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet des Vosges l’a assigné à résidence et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Choffé et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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