Rejet 25 mars 2025
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2507875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507875 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2024, N° 2501017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 mars 2025, M. D B, représenté par l’AARPI ALNAÏR, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 14 mars 2025 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et qu’il est en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion ;
— une atteinte grave est portée par l’arrêté d’expulsion à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant fixation du pays de destination porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à être protégé des mauvais traitements, garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence peut être renversée dès lors que l’éloignement du requérant ne pourra être mis en œuvre à brève échéance et qu’il y a urgence à maintenir l’exécution des décisions attaquées en raison de la gravité de la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B et au risque de réitération des faits ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être relevée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F et Mme C, présidentes de section, et M. Ladreyt, vice-président de section, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme F ;
— les observations de Me David-Bellouard, pour M. B ;
— les observations de M. A, dûment habilité, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 12 août 1965, est entré en France une première fois en 1988 à l’âge de 23 ans, puis, après un éloignement du territoire le 27 juin 2008, y est à nouveau entré en septembre 2009 à l’âge de 44 ans. Après avoir été muni de certificats de résidence d’un an entre septembre 2010 et mai 2014, il a bénéficié de certificats de résidence d’une durée de 10 ans valables en dernier lieu jusqu’au 14 mai 2034. Par deux arrêtés du 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a, d’une part, décidé l’expulsion du territoire français et le retrait du certificat de résidence de l’intéressé et, d’autre part, fixé l’Algérie comme pays de destination. Par une ordonnance n°2501017 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution des décisions portant expulsion et fixation du pays de destination. Par les deux arrêtés litigieux du 14 mars 2025, dont M. B demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a, après avis favorable de la commission d’expulsion du 12 mars 2025, de nouveau décidé l’expulsion du requérant, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constituent le droit à mener une vie familiale normale et la liberté d’aller et venir. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
4. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant, qui avait fait l’objet de sept condamnations entre 1988 et 2010, dont six conduisant à des peines privatives de liberté pour un quantum total de peines de 11 ans et 8 mois entre 1988 et 2008, a publié, au début du mois de janvier 2025, sur la chaîne du réseau « Tik Tok » qu’il administre et qui est suivie par 138 000 abonnés, une vidéo dans laquelle il appelle explicitement ses concitoyens algériens à commettre des actes de violence contre un opposant au régime algérien nommément désigné.
6. D’autre part, M. B, qui a résidé en France de manière irrégulière entre 1988 et 2008 puis de manière régulière entre septembre 2010 et janvier 2025, se prévaut de la présence sur le territoire français de ses enfants majeurs, dont l’un est lourdement handicapé, de ses petits-enfants et d’une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, le requérant ne justifie, par les pièces versées au dossier, ni participer effectivement à la prise en charge de son fils, ni entretenir une communauté de vie avec sa partenaire. Par ailleurs, il est constant que le certificat de résidence dont disposait l’intéressé lui a été retiré par l’arrêté du 7 janvier 2025, dont les effets n’ont pas été suspendus dans cette mesure. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui occupe un emploi d’agent de service depuis le 2 septembre 2024, disposerait en France d’une intégration professionnelle particulière.
7. Dans ces conditions, eu égard aux risques liés à la diffusion, dans un contexte national et international marqué par de graves tensions politiques entre la France et l’Algérie, de la vidéo mentionnée au point 5, notamment auprès de jeunes E résidant en France, et à l’absence de justification de la particulière intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé en France, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il en va de même, pour les mêmes motifs et eu égard, en outre, à la circonstance que le requérant ne dispose pas d’un droit au séjour en France pérenne, du moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu, que le traitement médical devant être suivi par M. B n’est pas disponible en Algérie, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à ne pas faire l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La présidente de la formation de référé,
Signé
K. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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