Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 mars 2026, n° 2402757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 20 octobre 2025 sous le numéro 2402757, Mme B… A…, représentée par Me Capitaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’erreur matérielle, dès lors que la CNRACL n’a pas pris en compte son droit à la bonification au titre de son fils aîné né en 1980 ;
- l’erreur dont elle se prévaut est imputable à l’administration dès lors qu’elle était parfaitement informée de sa situation familiale et que son dossier a été incorrectement rempli ;
- elle n’a eu connaissance de cette erreur seulement courant 2024 alors que l’administration a procédé à la liquidation de sa retraite en 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun droit à bonification ne pouvait être accordé à Mme A… dès lors que les conditions liées à l’interruption de l’activité n’étaient pas réunies.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 20 octobre 2025 sous le numéro 2403308, Mme A…, représentée par Me Capitaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur matérielle, dès lors que la CNRACL n’a pas pris en compte son droit à la bonification au titre de son fils aîné né en 1980 ;
- l’erreur dont elle se prévaut est imputable à l’administration dès lors qu’elle était parfaitement informée de sa situation familiale et que son dossier a été mal rempli ;
- elle n’a eu connaissance de cette erreur seulement courant 2024 alors que l’administration a procédé à la liquidation de sa retraite en 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, anciennement fonctionnaire hospitalier, exerçait les fonctions d’agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier de Dieppe. Elle a été radiée des cadres le 1er décembre 2019 et bénéficie d’une bonification pour enfants de 4 trimestres au titre de son deuxième fils. Le 20 avril 2024, elle a demandé la révision de sa pension à la CNRACL pour la prise en compte de la bonification pour enfant au titre de son premier fils, demande qui a été rejetée par la CNRACL par décision du 14 mai 2024. Par courrier du 20 juin 2024, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce refus, rejeté par la décision de la CNRACL du 4 juillet 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes N°s 2402757 et 2403308 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 : « I. – Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 44, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / – à tout moment en cas d’erreur matérielle ; / – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (…) ».
4. Aux termes du I de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l’Etat, les bonifications suivantes : / (…) 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l’article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. (…) ». Aux termes de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / 1° L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité prévu (…) au 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été nommée stagiaire à compter du 1er juillet 1986 puis titularisée le 1er juillet 1987 en qualité d’agent des services hospitaliers. Elle s’est vu accorder le bénéfice de la validation de services antérieurs à son affiliation au titre des périodes du 8 juin 1979 au 14 octobre 1979, du 6 juin 1983 au 5 novembre 1983 et du 16 février 1984 au 30 juin 1986. Si la requérante demande la bonification de quatre trimestres pour la naissance de son fils né le 9 mars 1980, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, qui n’a validé aucun service sur la période du 15 octobre 1979 au 5 juin 1983, aurait interrompu son activité lors de la naissance de son fils dans les conditions fixées à l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle n’est dès lors pas fondée à demander le bénéfice de la bonification de quatre trimestres.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 14 mai 2024 et du 4 juillet 2024 par lesquelles le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfant prévue par les dispositions précitées, et son recours gracieux. Il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A…, enregistrées sous les numéros 2402757 et 2403308, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et des consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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