Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 janv. 2025, n° 2310779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août 2023, 30 septembre 2024 et 27 octobre 2024, M. C F, représenté par Mme Moncoduit, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— en subordonnant la saisine de la commission du titre de séjour à l’ininterruption du séjour en France et à la démonstration d’une présence « régulière » sur le territoire et non à celle d’une présence « habituelle », le préfet a ajouté des critères à ceux prévus par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les observations de Me Sun Troya, avocate, substituant Me Monconduit.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui est entré en France en 2003, à l’âge de 72 ans, justifie résider habituellement sur le territoire national depuis 2015, soit depuis neuf ans à la date de l’arrêté attaqué. Il en ressort également que l’intéressé est marié à une compatriote, Mme D, titulaire d’une carte de résident en qualité d’ascendant à charge de leur fils prénommé A B, de nationalité française, valable jusqu’au 25 juin 2029. M. F soutient par ailleurs, sans être contredit, qu’il est hébergé avec son épouse par leur fils A B. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant travaille depuis le 1er septembre 2018 en qualité de vendeur pour une épicerie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel lui procurant une rémunération mensuelle de 514 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. F, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Val-d’Oise du 8 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-D’Oise du 8 juin 2023 susvisé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. F la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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