Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2203310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 8 mars 2023 et 21 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 23 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sallanches a modifié l’article 35 du règlement intérieur du conseil municipal relatif au bulletin d’information générale de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sallanches de maintenir la page d’expression dans le magazine municipal dans sa version précédente afin de disposer d’un espace suffisant et équitablement réparti ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération méconnaît l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’espace d’expression laissé aux élus d’opposition n’est ni suffisant ni équitablement réparti, compte-tenu du nombre de caractères autorisé, de la limitation du droit d’utiliser des photographies et de la limitation dans l’usage de la typographie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2022, 12 mai 2023 et 8 novembre 2023, la commune de Sallanches, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune conclusion ni aucun moyen n’ont été présentés dans le délai de recours contentieux ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, et de Me François, avocat de la commune de Sallanches.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Sallanches a modifié l’article 35 du règlement intérieur du conseil municipal relatif au bulletin d’information générale de la commune, dénommé Sallanches Mag, par une délibération du 23 mars 2022 dont Mme A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
3. En l’espèce, l’article 35 du règlement intérieur modifié par la délibération du 22 mars 2022 dispose : « Chaque liste n’appartenant pas à la majorité municipale dispose d’une demi-page, soit 2 000 signes espaces compris au maximum par magazine (titre, sous-titres, texte, légendes et signature compris). / L’utilisation d’illustration doit rester raisonnable et diminue d’autant la place de texte disponible sur la page ».
4. En premier lieu, le bulletin d’information générale Sallanches Mag, qui faisait auparavant l’objet d’une publication semestrielle et comportait entre 45 et 50 pages, est publié désormais de manière trimestrielle et comporte entre 24 et 26 pages. Compte-tenu de la réduction de la taille de la publication combinée à l’augmentation de la fréquence de sa distribution, la seule circonstance que la modification du règlement intérieur ait eu pour effet de diminuer de moitié l’espace globalement réservé à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale n’est pas de nature à caractériser à elle seule une méconnaissance de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en réservant seulement une demi-page correspondant à 2 000 signes espaces compris à chacun des deux groupes d’opposition et en limitant la publication d’illustrations, la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, la délibération attaquée ne comporte aucune prescription sur la typographie et la taille des caractères, de sorte que Mme A ne peut utilement soutenir que la délibération est discriminatoire envers l’opposition à cet égard. Dans le cas où un refus serait opposé à une demande de publication d’une tribune selon la typographie choisie par le groupe d’opposition dont elle fait partie, ce refus constituerait un litige distinct de celui de la présente instance.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit mise à charge de la commune de Sallanches une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Sallanches tendant au paiement par Mme A des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sallanches tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sallanches.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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