Rejet 22 mai 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2434136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Levy Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
La décision portant refus de séjour :
— méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Levy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 23 juin 1982, déclare être entré en France le 2 août 2009 muni d’un visa de court séjour. Le 27 novembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police de Paris a néanmoins refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 75-2024-717 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne la situation familiale du requérant et l’atteinte à l’ordre public résultant de sa condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne soumettent pas à une procédure contradictoire préalable les décisions prises sur demande, comme c’est le cas des décisions de refus d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas expressément demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux parents d’enfants français, mais a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. A et produit par le préfet de police, que le requérant aurait indiqué que sa fille aînée, Tsasse Fokam Tagne, était de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’illégalité en s’abstenant d’examiner sa demande au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 2 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis le 18 février 2020. Il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour que ces faits de violence concernaient sa fille et étaient relatifs à des « tresses trop serrées », à la suite desquels M. A a suivi un stage de parentalité. Au regard de la nature et la gravité des faits commis, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. A en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A se prévaut d’une durée de séjour significative, d’une insertion professionnelle et de la présence de ses trois enfants en France, dont une de nationalité française, il n’établit pas l’ancienneté de son séjour habituel sur le territoire, et, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, a été condamné pour des faits de violence sur mineur de quinze ans. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’admission au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet de police a pu, au regard des faits de violence sur mineur commis par le requérant, considérer que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
13. Si M. A fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs nés et scolarisés en France, en ce qu’elle impliquerait une séparation de la cellule familiale, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points précédents que le requérant a été condamné pour des faits de violence sur l’un de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement considérer que la décision attaquée n’était pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants concernés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.. "
15. Pour les motifs exposés précédemment, le préfet de police a pu légalement considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public, ce qui justifiait le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour. Le préfet a notamment pris en compte la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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