Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2408289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 30 août 2024, Mme A… B…, forme opposition à la contrainte signifiée le 5 août 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de la somme de 272 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement constitué au cours du mois de juin 2016.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la contrainte a été retirée et que la requérante est déchargée de l’obligation de payer la somme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de l’allocation au logement sociale à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Le 5 août 2024, le directeur régional de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a signifié une contrainte tendant au recouvrement de la somme de 272 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement constitué au cours du mois de juin 2016. Mme B… forme opposition à cette contrainte.
2. Il résulte de l’instruction que par un acte postérieur à la date d’introduction de la requête en date du 3 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé l’indu d’allocation au logement qui avait été émis à l’encontre de Mme B…, et a prononcé la décharge de l’obligation de payer. Par suite, les conclusions dirigées contre la contrainte signifiée le 5 août 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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