Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 9 avr. 2025, n° 2300870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 28 mars, 2, 3 et 16 avril, 2 mai et 30 juin 2023, Mme C conteste la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours en vue d’une offre de logement social.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le logement qu’elle occupe actuellement est insalubre et inadapté en raison du handicap de sa fille et du sien, de la taille de son foyer et des faibles revenus dont elle dispose ;
— elle attend l’attribution d’un logement social depuis un délai anormalement long.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. A a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi le 21 octobre 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Pyrénées-Atlantiques en vue d’une offre de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision en date du 20 décembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions règlementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile de France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ()« . La surface mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation est » une surface habitable globale au moins égale à () seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 14 juin 2017, fixé à 12 mois, et à 36 mois sur le secteur du Pays Basque, la durée du délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d’accès au logement social, justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait aux critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Il en résulte également que la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi si, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, celui-ci n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
6. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence, peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de recours amiable devant la commission renseigné par Mme C le 2 octobre 2022, que la requérante occupe actuellement un logement de 44 mètres carrés, avec son ancien conjoint et ses deux enfants, ce qui, au regard des dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation desquelles il ressort que la surface habitable minimale pour 4 personnes doit être de 34 mètres carrés, ne caractérise pas une situation de sur-occupation. La requérante fait également valoir que le logement qu’elle occupe, ne serait pas adapté à son handicap et à celui de sa fille. Toutefois, si Mme C est bénéficiaire de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, les éléments médicaux qu’elle produit, et notamment les cartes de mobilité inclusion mention priorité, et un certificat médical établi par le docteur B le 6 avril 2023 afin d’ouvrir une mesure de protection à l’égard de Stella Rossetto, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que son logement actuel, ne serait pas adapté à son handicap et à celui de sa fille. En outre, il résulte également de l’instruction que le montant mensuel du loyer de ce logement s’élève à 850 euros par mois, qu’elle perçoit des prestations sociales à hauteur d’environ 2 256, 24 euros et que ce logement n’est donc pas inadapté aux capacités financières du requérant. Enfin, Mme C fait état de problèmes d’humidité persistants dans son logement, et produit au soutien de son recours des photographies démontrant la présence de traces d’humidité, cette circonstance pour déplorable qu’elle soit, n’est pas de nature à caractériser à elle seule l’insalubrité ou l’indécence de son logement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en refusant de la déclarer comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement, malgré un délai anormalement long d’attente pour un logement social. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président,
J-C. ALa greffière,
A STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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