Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2412473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de naturalisation opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de réponse de l’administration méconnaît les principes fondamentaux de transparence et de bonne administration garantis par le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision implicite constitue une entrave à l’accès à la nationalité pour une personne remplissant manifestement les critères légaux ;
— l’absence de réponse constitue une méconnaissance du principe des droits de la défense ;
— il justifie d’une résidence stable et continue en France ;
— l’administration n’a pas procédé à l’instruction complète et individualisée du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L’article 45 du même décret dispose : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. »
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions que le préfet prend sur les demandes de naturalisation peuvent uniquement faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, dont seule la décision est susceptible d’être contestée par la voie d’un recours juridictionnel, au demeurant formé devant le tribunal administratif de Nantes seul compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, M. A aurait présenté au ministre chargé des naturalisations le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, la présente requête, entachée d’un vice non régularisable, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 mai 2025
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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