Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2206529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A, représenté par la SELARL Soler-couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable émis le 30 décembre 2021 par l’architecte des bâtiments de France, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant implicitement le recours formé le 11 avril 2022 contre cet avis défavorable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’infirmer l’avis défavorable émis le 30 décembre 2021 par l’architecte des bâtiments de France et d’émettre en lieu et place de ce dernier, un avis favorable au projet de construction faisant l’objet de la demande de permis de construire n° PC 013 052 21 P 0028 ;
3°) de condamner l’Etat, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’avis défavorable émis le 30 décembre 2021 est entaché d’illégalité en ce que l’architecte des bâtiments de France aurait dû émettre un avis simple et non un avis conforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Maillane, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Il s’ensuit que la requête formulée par M. A contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions des 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la commune verse à M. A quelque somme que soit au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros à verser à la commune à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 800 euros à la commune de Maillane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Maillane.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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