Tribunal administratif de Marseille, 16 septembre 2025, n° 2206529
TA Marseille
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de l'avis défavorable

    La cour a jugé que la requête de Monsieur A contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France était irrecevable, car la régularité et le bien-fondé de cet avis ne peuvent être contestés que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus du permis de construire.

  • Rejeté
    Demande d'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête initiale, ce qui empêche toute injonction à l'égard du préfet.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a statué que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune verse à Monsieur A quelque somme que ce soit, et a au contraire mis à sa charge une somme à verser à la commune.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A demande l'annulation d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et la condamnation du préfet des Bouches-du-Rhône à émettre un avis favorable pour son projet de construction, ainsi qu'une indemnisation de 2 500 euros. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête et la légalité de l'avis défavorable. Le tribunal déclare la requête irrecevable, précisant que la contestation de l'avis ne peut se faire qu'à travers un recours pour excès de pouvoir lié au refus de permis de construire. En conséquence, la requête de M. A est rejetée, et il est condamné à verser 1 800 euros à la commune de Maillane.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2206529
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2206529
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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