Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 mars 2025, n° 2101937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision rejetant sa demande tendant à la prise en compte des avancements d’échelon qu’elle a obtenus dans son corps d’origine dans la détermination de sa rémunération sur le poste de responsable du département ressources humaines du système de santé, qu’elle occupe auprès de cette agence dans le cadre d’un détachement sur contrat ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire de lui verser la somme de 6 340 euros correspondant au préjudice financier résultant pour elle de ce refus de prendre en compte ses avancements d’échelon dans son corps d’origine ;
3°) de mettre les frais liés au litige à la charge de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait la règle selon laquelle un fonctionnaire placé en position de détachement continue à bénéficier de ses droits à l’avancement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 du contrat par lequel elle a été recrutée ;
— les motifs par lesquels le contrôleur budgétaire a refusé de donner son visa à la signature des projets d’avenants à son contrat prévoyant la prise en compte de ses avancements d’échelon dans son corps d’origine sont entachés d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, l’agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux modalités d’exercice du contrôle budgétaire sur les agences régionales de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, directrice d’hôpital, a été recrutée par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire dans le cadre d’un détachement sur contrat pour occuper, du 8 janvier 2018 et
7 janvier 2021, l’emploi de responsable du département ressources humaines du système de santé. Au cours de son détachement, elle a obtenu des avancements d’échelon dans son corps d’origine les 12 avril 2018, 2019 et 2020. Des avenants à son contrat ayant pour objet de prendre en considération ces avancements dans la détermination contractuelle de sa rémunération ont été préparés par les services de l’agence, mais son directeur général a refusé de les signer au motif que le contrôleur budgétaire avait opposé un refus de visa à ces avenants. Mme A a contesté cette décision auprès du directeur général de l’agence régionale de santé par des recours gracieux des 24 janvier et 7 décembre 2020. Elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur son recours du 7 décembre 2020.
2. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative, compétemment saisie, sur une demande qui lui a été adressée est réputée avoir été prise par cette autorité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’incompétence est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 51 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 4, de son emploi d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () ». Et aux termes de l’article 52 de cette loi : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière. »
4. S’il résulte des dispositions citées au point précédent que le fonctionnaire placé en position de détachement continue à bénéficier de ses droits à l’avancement dans son corps d’origine, elles n’impliquent pas que les avancements d’échelon dont il est susceptible de bénéficier dans ce corps d’origine aient une quelconque incidence sur sa rémunération dans son corps ou emploi d’accueil au cours de son détachement, le fonctionnaire détaché étant soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, qui sont, dans le cas d’un détachement sur contrat, celles prévues par ce contrat. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les règles relatives à l’avancement des fonctionnaires en position de détachement.
5. En troisième lieu, les stipulations de l’article 3 du contrat par lequel Mme A a été recrutée prévoient que : « () Le montant de la rémunération évoluera en fonction de la variation de la valeur du point de la fonction publique. Dans la limite du maximum prévu par la réglementation en vigueur, elle pourra être modifiée en fonction des avancements d’échelon, de classe ou de grade et des évolutions statutaires dont le contractant pourrait bénéficier dans son corps d’origine. () ». Ces stipulations ne mettent pas à la charge de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire une obligation juridique de tenir compte des avancements d’échelon obtenus par Mme A dans son corps d’origine au cours de l’exécution de son contrat, mais en prévoient seulement la possibilité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de son contrat.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité affectant un refus de visa opposé par le contrôleur budgétaire ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision subséquente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’illégalité du fait de l’illégalité des motifs sur lesquels se serait fondé le contrôleur budgétaire pour refuser de viser les avenants au contrat de Mme A est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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