Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 mars 2026, n° 2513840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 27 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025, notifié le jour-même, par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la préfète de Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées les 6 et 17 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Meguireche substituant Me Kadri, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise que M. A… a est marié avec Mme D… B… depuis le 7 mars 2024 mais qu’ils vivent ensemble depuis 2021 et qu’ils poursuivent un parcours de procréation médicalement assistée en Belgique après avoir subi sept fausses couches, rendant la présence de M. A… sur le territoire français aux côtés de son épouse indispensable. Me Meguireche précise que si Mme B… est algérienne titulaire d’une carte de résident, et qu’elle pourrait solliciter le regroupement familial pour son époux, la procédure est longue et incertaine et conduirait les époux à être séparés pendant de longs mois. En outre, si Mme B… est algérienne elle vit en France depuis ses 4 ans est elle a toutes ses attaches familiales en France. Me Meguireche poursuit en indiquant au tribunal que la solution la plus humaine serait de régulariser M. A… en lui délivrance une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative.
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui indique qu’il souhaite construire sa vie en France avec son épouse, qu’il souhaite travailler et respecter la loi. Il indique que son épouse a besoin de lui.
- le préfet de l’Ardèche n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 mai 1988 déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un arrêté du 6 mars 2026, la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 2019 y réside de manière continue depuis, qu’il est marié avec Mme D… B… depuis le 7 mars 2024 et qu’ils vivent ensemble depuis 2021 à Saint-Etienne. Il fait valoir que son épouse suit un protocole de procréation médicalement assistée en Belgique et en France après avoir subi plusieurs fausses couches et que sa présence à ses côtés est indispensable. Si à l’appui de ces allégations M. A… produit un certificat médical du Dr C… qui atteste de ces démarches médicales, ce document ne comporte toutefois aucune date et est formulé de manière succincte sans détails sur les démarches effectivement en cours. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. A… justifie d’une promesse d’embauche au sein de la SARL B2F au sein de l’établissement « Brother’s Food Factory », il ressort des termes de la décision attaquée et des écritures en défense que c’est au sein de cet établissement de restauration rapide qu’il a été interpellé en situation de travail illégal dans le cadre du Comité Opérationnel Anti-Fraude (CODAF). Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle valable en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui est entré en France en 2019 dans des conditions indéterminées et n’a jamais entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative, n’est pas isolé dans son pays d’origine où vit l’essentiel de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. S’il justifie vivre avec Mme D… B…, qui bénéfice d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 janvier 2031, et avec laquelle il s’est marié le 7 mars 2024, cette relation de même que ce mariage, sont récents et ne suffisent pas à établir que le requérant aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l’Ardèche n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, emportant l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de l’Ardèche s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré et s’est maintenu de manière irrégulière en France et a expressément déclaré, lors de son audition du 28 octobre 2025 par les services de gendarmerie, vouloir rester en France avec son épouse et refuser de retourner en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de l’Ardèche a pu considérer à bon droit qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision de quitter le territoire français dont il fait l’objet et décider de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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