Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société CFICC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, la société CFICC demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, a sollicité le remboursement des sommes déjà versées pour des dossiers pris en charge et jugés non-conformes à l’issue du contrôle, et a refusé de payer les dossiers en cours pour les mêmes motifs ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignation, d’une part, de suspendre toute mesure de recouvrement des sommes déjà versées, et, d’autre part, de procéder, à titre provisoire, à son référencement sur la plateforme dématérialisée « Mon compte formation » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la caisse des dépôts et consignation aux entiers dépens.
La société requérante soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son déréférencement de la plateforme entraine la suspension quasi-totale de son activité de formation ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnait le principe du contradictoire ;
. la sanction est disproportionnée.
Vu :
- la requête n°2605882 enregistrée le 17 mars 2026 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 1er juillet 2025, le service contrôle qualité et lutte contre la fraude de la direction de la formation professionnelle de la direction des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignation informait la société CFICC de l’ouverture d’une procédure contradictoire après avoir relevé des incohérences et non conformités dans les actions de formation menées. Par une décision du 15 septembre 2025, dont la société requérante demande la suspension, la caisse des dépôts et consignation a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, a sollicité le remboursement des sommes déjà versés pour des dossiers pris en charge et a refusé de payer les dossiers en cours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La société requérante, en se bornant à soutenir que, d’une part, son activité économique repose pour l’essentiel sur la plateforme « mon compte » sans verser aucun élément permettant de l’établir, d’autre part, que le remboursement des sommes versées menacerait la pérennité de l’entreprise, sans en justifier, ne justifie d’aucune urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de la société CFICC doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de la société CFICC est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société CFICC.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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