Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et à titre subsidiaire, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est en France depuis plus de dix ans ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale eu égard à l’attitude manifestement dilatoire de l’administration, laquelle a attendu sciemment l’entrée en vigueur d’une loi beaucoup plus défavorable ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a été prise en violation des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le renouvellement d’une carte de résident ne peut être refusé qu’en cas de menace grave pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation des articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’un délai aurait dû lui être accordé eu égard à l’ancienneté et l’intensité de sa vie privée et familiale en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet se borne à justifier sa décision au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait sans faire état de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de cette interdiction est illégale.
La requête a été communiquée le 10 février 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, conseillère,
— et les observations de Me Evreux, substituant Me Mallet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais, est entré en France en 1999 et a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 30 juin 2013 au 29 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 12 mai 2023 et a été mis, depuis lors, en possession de récépissés de demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 5 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : /1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait M. B depuis 2013, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 8 novembre 2005, à 300 euros d’amende pour transport prohibé d’arme de catégorie 6, puis le 5 avril 2007 à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, qu’il a été condamné le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil à dix mois d’emprisonnement et 200 euros d’amende pour escroquerie en récidive et enfin qu’il serait connu des services de police pour de multiples faits commis entre 2003 et 2021. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas clairement des termes de l’arrêté attaqué que la condamnation de M. B le 25 novembre 2021 ferait suite à une condamnation précédente pour les mêmes faits qui placerait le requérant en récidive légale alors même que ce dernier fait en outre valoir qu’il a été condamné en 2021 au port d’un bracelet électronique et au versement de la somme de 2000 euros pour avoir tenté d’ouvrir un compte bancaire avec une fausse carte d’identité. D’autre part, le préfet n’a produit aucune observation, ni versé à l’instance aucune pièce permettant de contredire ces allégations ou d’éclairer le tribunal sur les autres faits commis par le requérant entre 2003 et 2021 qui, sans donner lieu à une condamnation, l’auraient fait connaître défavorablement des services de police. Dans ces conditions, les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé constituent des faits anciens, datant pour deux d’entre elles de près de vingt ans, et qui, pour regrettables qu’elles soient, n’atteignent par un degré de gravité suffisant pour permettre de considérer qu’à la date de l’arrêté contesté, la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public, permettant au préfet du Val-d’Oise de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 7 janvier 2025 en ce qu’il porte refus de renouvellement de la carte de résident de M. B doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B une carte de résident. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de M B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Bulgarie ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Allégation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Finances publiques ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Mine ·
- Recours gracieux ·
- Redevance ·
- Conseil d'etat ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Procréation médicalement assistée
- Square ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Déréférencement ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Politique sociale ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Exécution ·
- Juge des référés
- Détachement ·
- Agence régionale ·
- Avancement ·
- Santé ·
- Échelon ·
- Pays ·
- Fonctionnaire ·
- Origine ·
- Illégalité ·
- Contrats
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Service public ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.