Rejet 8 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 nov. 2025, n° 2503556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Caglar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
Il soutient que :
- il est recevable à saisir le juge des référés, au regard des changements intervenus depuis l’édiction de l’arrêté litigieux, tenant à son mariage avec une ressortissante française et à la naissance de leur enfant ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est retenu au centre de rétention de Metz, qu’il a remis ses documents d’identité algériens et que son éloignement peut intervenir à tout moment, l’administration ayant présenté une demande de vol le 16 octobre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations du 2° et du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et méconnaît les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 5 de la directive 2018/115/CE du parlement européen et du conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la mesure d’éloignement en cause est devenue définitive ; les conclusions tendant à la décision portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont irrecevables ; l’urgence résulte du comportement de l’intéressé ; il n’existe aucune décision datée du 20 septembre 2025 ;
- il n’est pas justifié d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; le requérant ne peut bénéficier du titre qu’il avait sollicité, sur le seul fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français ; l’union dont il se prévaut est récente et son épouse entend divorcer, en raison de violences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Caglar, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et souligne qu’il conteste les violences, que son épouse n’a pas fait constater ses blessures, ni déposé plainte, qu’elle est inconstante dans son attitude, qu’elle a confié l’enfant à des proches pour qu’il puisse voir son père au centre de rétention et que ce dernier s’en occupe au quotidien depuis que la mère a repris le travail ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et fait valoir qu’en outre qu’il n’est pas établi que l’enfant vit en France, ni que le requérant contribue à son entretien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. B… demande au juge des référé de suspendre les effets des décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Tout d’abord, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, puis par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précédemment mentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il est constant que M. B… n’a pas contesté, dans le délai de recours, l’arrêté du 20 septembre 2024, dont il avait reçu notification le jour même.
Pour tenter de démontrer que l’exécution de cet arrêté excède les effets s’attachant normalement à sa mise à exécution, le requérant établit avoir épousé, le 18 novembre 2024, Mme D…, dont il allègue sans être contredit qu’elle est de nationalité française, et justifie être désormais père d’un enfant, le jeune A…, né le 3 janvier 2025, qui a été reconnu de manière conjointe le 6 janvier, et qui est de nationalité française. Compte tenu, en particulier, de la naissance de cet enfant, le requérant justifie de circonstances nouvelles impliquant que les modalités selon lesquelles il sera procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, excèdent celles qui s’attachent normalement à une telle mise à exécution.
Ensuite, le requérant se prévaut d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son fils, consacrés respectivement par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, M. B… est séparé de son épouse, en conséquence de gestes de violence qu’il aurait commis à son encontre les 13 et 14 octobre 2025. Pour autant, il ressort des documents produits par les parties, et en particulier de l’attestation qu’avait rédigée la mère de l’enfant le 25 septembre 2025, comme des déclarations qu’elle a tenues lors de son audition devant les forces de l’ordre, et consignées dans le procès-verbal rédigé le 14 octobre 2025, que M. B… s’occupe au quotidien de l’enfant depuis que la mère a repris le travail, le 19 mai 2025. Il est d’ailleurs allégué, et non contesté, que la mère, dont les trois autres enfants sont élevés par leur père, a fait présenter l’enfant par des tiers à M. B… alors qu’il se trouvait en rétention. En outre, il ne ressort pas des éléments produits que les actes de violence en question auraient fait l’objet de poursuites pénales. Si le procès-verbal relève la présence d’ecchymoses et griffures sur la mère de l’enfant, il mentionne aussi qu’il s’agit du premier épisode de violence physique et que l’enfant n’a jamais été victime de violences de la part de son père. Ainsi, en l’absence de considérations d’ordre public suffisamment caractérisées au regard des éléments produits, la mise à exécution de la mesure d’éloignement, qui séparerait le jeune A…, âgé de 11 mois, de son père, avec lequel il vit depuis sa naissance et qui en assure la garde au quotidien lorsque sa mère travaille, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de cet enfant, qui constitue une liberté fondamentale.
Enfin, la mesure d’éloignement dont les modalités d’exécution sont contestées est susceptible d’être mise à exécution à brève échéance, dès lors que M. B… a été placé en centre de rétention administrative à compter du 15 octobre 2025 et qu’il a remis ses documents d’identité algériens aux autorités. La circonstance que M. B… a omis de contester la mesure d’éloignement dans le délai de recours contentieux ne saurait faire obstacle à ce que l’urgence soit reconnue. Il en va de même s’agissant des allégations de l’administration quant au comportement de M. B… et aux violences qu’il aurait commises, compte tenu de ce qui est indiqué au point précédent. La mise à exécution de la mesure d’éloignement porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Dans ces conditions, la condition d’urgence est satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de mettre en œuvre l’arrêté du 20 septembre 2024. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Caglar, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de mettre en œuvre l’arrêté du 20 septembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Caglar, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. B…, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à
à Me Caglar.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Bulgarie ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- État
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Allégation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Finances publiques ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Mine ·
- Recours gracieux ·
- Redevance ·
- Conseil d'etat ·
- Rejet
- Vienne ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Déréférencement ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Politique sociale ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Agence régionale ·
- Avancement ·
- Santé ·
- Échelon ·
- Pays ·
- Fonctionnaire ·
- Origine ·
- Illégalité ·
- Contrats
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Service public ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Procréation médicalement assistée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.