Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2025 et le 26 août 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par la société Katam Avocats (Me Hamri), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Félines en Ardèche s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 4 avril 2025 (complétée le 6 mai suivant) pour l’installation d’un pylône treillis de radiotéléphonie mobile avec création d’une zone technique et d’une aire de stationnement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Félines de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réinstruire la déclaration préalable sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Félines une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt à agir compte tenu de son partenariat avec la société Cellnex qui disposera de l’infrastructure à réaliser sur laquelle elle pourra installer ses antennes au regard de ses besoins propres et dès lors qu’elle bénéficie d’un mandat pour suivre les demandes d’autorisation administrative ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom, qui doit maintenir, adapter et développer les installations de son réseau pour respecter les termes de l’autorisation dont elle bénéficie ; l’arrêté en litige porte directement atteinte à l’augmentation et la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire, confronté sur ce secteur à des insuffisances de couverture et à une saturation du réseau ; il fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’insuffisante motivation et des erreurs « de droit » et manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’entrée en vigueur du PLUiH postérieurement à la décision attaquée ne fait pas obstacle aux travaux dès lors que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dont fait partie le projet sont autorisés en zone UI et l’article 4.4.1 du PLUiH n’impose aucune limitation de hauteur aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, la commune de Félines, représentée par Me Charlet-Fougerouse, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Bouygues Télécom ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que la déclaration préalable a été déposée par la seule société Cellnex qui ne justifie pas du mandat qui lui aurait été confié par l’opérateur et qui prévoit une installation bénéficiant également à d’autres opérateurs ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que, la décision ne pouvant préjudicier aux intérêts de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex ne justifiant pas d’obligation de service public, elle n’est pas susceptible de porter atteinte à la mission de service public confiée à l’opérateur ; subsidiairement, il n’est pas démontré une réelle insuffisance de la couverture du réseau, le projet n’ayant que pour effet de couvrir les extrémités Est et Ouest du territoire qui ne sont pas desservies, cette dernière étant très faiblement peuplée, le territoire de la commune étant lui-même déjà couvert par 3 antennes 5G de l’opérateur et 4 en comptant la 4G ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux dès lors que la décision est suffisamment motivée et que le projet, situé dans une petite zone artisanale de zone rurale jouxtée par des habitations et un milieu naturel et rural, serait très visible depuis l’ensemble des points hauts de la commune ainsi que le hameau du Chatelet ;
— le nouveau PLUiH entré en vigueur en mai 2025 restreint les nouvelles constructions en zone UIa sur laquelle une règle de hauteur limitée à 10 mètres a été insérée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2509147 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A en qualité de greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cochet de la société Katam Avocats pour les sociétés requérantes, puis celles de Me Charlet-Fougerouse pour la commune de Félines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Il ressort des mentions mêmes du dossier de déclaration préalable aux travaux d’installation d’un pylône treillis de radiotéléphonie mobile avec création d’une zone technique et d’une aire de stationnement, déposé le 4 avril 2025 pour le compte de la société Cellnex France et complété le 6 mai suivant, que la construction envisagée doit accueillir un relai de radiotéléphonie de la société Bouygues Télécom. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un « contrat de déploiement de sites points hauts hors zones très denses » qui a donné lieu à un mandat de la société Cellnex France, opérateur d’infrastructures de téléphonie mobile, confiant à la société Bouygues Télécom, opérateur en téléphonie mobile, le soin, notamment, de déposer et signer les dossiers de demandes d’autorisation, cette dernière ayant elle-même mandaté la société Gobe-Groupe Circet, dont la représentante est indiquée comme contact du déclarant de la déclaration préalable, à cette fin. Ce même mandat confie également à la société Bouygues Télécom la mission d’initier, coordonner et assurer le suivi des recours en cas de refus. Dès lors, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Félines s’est opposé à cette déclaration préalable aux travaux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier la carte de couverture 4G « Deep-indoor » produite par les sociétés requérantes qui est corroborée par celle de l’ARCEP concernant la couverture « théorique » de la population par l’opérateur Bouygues, que des zones situées aux extrémités Est et Ouest de la commune de Félines ne sont pas couvertes par le réseau 4G. Il en ressort également que certaines zones font l’objet d’une couverture « limitée » et il n’est pas sérieusement contesté que le service s’y trouve dégradé quand bien même la population est d’une faible densité. Dès lors que le projet d’installation a pour objet de couvrir les zones « blanches » du territoire de la commune, alors même qu’il n’y aurait que peu de population dans celle-ci, et d’améliorer la qualité du service dans les zones à couverture limitée ou dégradée, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés pétitionnaires, et notamment de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas susceptibles d’entraîner la suspension de cette décision en l’état.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le maire de Félines s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 4 avril 2025 puis complétée le 6 mai suivant.
Sur l’injonction :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Félines de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la commune de Félines la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Félines la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Félines de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Félines.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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